TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [R] [Y]
Représenté par Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- droits de la défense : n’aurait-on pas pu mettre en place la visio pour que Monsieur puisse se présenter à vous ?
- Menace à l’ordre public : signalements dans le dossier FAED mais il n’est pas démontré que Monsieur ait fait l’objet d’une condamnation pour ces infractions.
- Absence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai : Monsieur a été auditinné le 06/09 ; le 10/09, dossier transmis aux autorités compétentes pour identification. Aucune preuve que cette délivrance va intervenir dans les 15 prochains jours.
- Refus de se présenter aux autorités consulaires de plus de 15 jours (23/08), donc ne doit pas être pris en considération.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur placé à l’isolement ce matin pour une maladie contagieuse. La défense pouvait demander à avoir une conversation téléphonique avec son client.
- Premier refus de se présenter aux autorités le 13/08 : out refus entraîne un retard ans la délivrance d’un laissez-passer consulaire. On peut espérer obtenir ce laissez-passer dans les 90 jours. Vol en date du 17/10.
- Ne retient pas la menace à l’ordre public à l’oral.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 9h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y]
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Y], né le 29 septembre 1966 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [R] [Y] de la décision en date du 23 juillet 2024 du juge délégué de LILLE ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 21 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [R] [Y] de la décision en date du 19 août 2024 du juge délégué de LILLE ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 septembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 41, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [R] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation des droits de la défense en ce que l’intéressé est absent à l’audience et qu’il aurait pu être présenté par visoconférence pour avoir accès à son avocat et au juge
-les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en l’absence de preuve de la menace à l’ordre public, de l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, et considérant que le refus de l’intéressé date de plus de 15 jours
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a été isolé du fait d’une maladie contagieuse, de sorte que la mise en place d’une visioconférence n’était pas possible. Il soutient les termes de la requête, à l’exception de la menace à l’ordre public qui n’est pas maintenue.
Monsieur [R] [Y] n’est pas présent à l’audience. Le centre de rétention administrative a signalé par mail en date du 17 septembre 2024 que ce dernier a été placé à l’isolement sanitaire suite à des suspicions de gale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce,les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [Y] le 21 juillet 2024. Après avoir refusé une première fois, Monsieur [R] [Y] a accepté de se présenter devant le consul le 06 septembre 2024 et selon le courrier du consulat d’ALGERIE du 10 septembre 2024, une demande d’identification a été transmise aux autorités compétentes. Par ailleurs, un vol est prévu pour le 17 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [R] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence d’opposition de la part de l’étranger dans les 15 derniers jours, et de réponse des autorités consulaires depuis le 21 juillet 2024. Par ailleurs, la menace à l’ordre public ne peut résulter de la simple consultation du FAED concernant les différentes signalisations dont a pu faire l’objet l’intéressé, sans élément autre concernant les suites judiciaires ou les éventuelles poursuites dont il aurait pu faire l’objet dans le cadre de ces procédures.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD2
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 18 septembre 2024
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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