TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD5 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [F] [M]
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [H] [O], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [R] [D] né le 21 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace à l’ordre public uniquement justifiée par plusieurs signalements dans le FAED. Les juridictions d’appel disent que cette condition soit être appréciée avec une grande vigilance.
- Diligences de l’administration : absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Vol réservé pour le 18/10, soit au-delà des 15 jours de prorogation sollicitée.
- Obstruction à la procédure d’identification : Monsieur a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire du 13 septembre mais Monsieur explique qu’il n’a pas reçu de convocation ; les agents sont venus le chercher le matin même mais il n’a pas pu se présenter car il était malade comme c’est indiqué sur le procès-verbal de refus d’audition consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Obstruction : pas de certificat médical prouvant l’état de santé de Monsieur.
- Vol du 18/10 : l’administration n’a pas priorité sur les vols commerciaux. La rétention administrative peut durer 90 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas reçu de convocation pour voir le consul. Je n’ai jamais dit que j’étais malade : je dormais et je n’ai pas compris quand ils sont venus me chercher.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D]
né le 21 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour à 18 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [D], né le 21 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 25 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge délégué de LILLE en date du 23 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 26 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge délégué de LILLE en date du 24 juillet 2024 ayant déclaré régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [D].
Par décision en date du 22 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge délégué de LILLE en date du 19 août ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 septembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [R] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, alors qu’il n’est rapporté que des signalisations FAED
-l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage, alors qu’un vol est prévu au-delà de la période de 15 jours sollicitée
-l’absence de réelle obstruction de la part de l’intéressé, alors qu’il s’est déclaré malade, n’a pas été prévenu de l’audience
Le représentant de l’administration ne maintient pas le critère lié à l’ordre public mais se fonde sur l’obstruction de l’intéressé. Il n’y a pas de pièces médicales et l’intéressé a déclaré refusé de voir l’infirmière. Un vol est effectivement prévu le 18 octobre 2024, ce qui reste dans les délais de la rétention.
Monsieur [R] [D] explique qu’il n’a pas reçu de convocation pour l’audience consulaire, il n’a pas dit qu’il était malade, il dormait, il n’a pas compris quand on est venu le chercher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce,les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [D] le 21 juillet 2024 et relancées le 13 août 2024. Monsieur [R] [D] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 13 septembre 2024, comme l’atteste le procès-verbal rédigé le même jour. Un vol est prévu pour le 18 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [R] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Si le critère lié à la menace à l’ordre public pose question sur sa caractérisation en l’absence d’élément probant dans le dossier, il ne s’agit pas du seul critère invoqué au soutien de la requête préfectorale et l’absence de caractérisation en l’espèce ne peut suffire à elle seule pour rejeter la requête. Le critère lié à l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage n’a pas non plus de conséquence sur le fond de la demande préfectorale alors qu’il est soulevé le comportement d’obstruction de l’étranger, qui ne peut se prévaloir du retard dans les diligences de l’administration lorsqu’il s’est lui-même opposé à leur exécution normale. Il résulte du procès-verbal établi le 13 septembre 2024 à 09 heures que Monsieur [R] [D] a déclaré ne pas vouloir se présenter devant le consul car il était malade, tout en précisant ne pas souhaiter voir l’infirmière. Il en résulte que l’impossibilité de se présenter à l’audience consulaire n’est pas rapportée, en l’absence d’élément médical, ce d’autant que l’intéressé a contesté à l’audience avoir indiqué qu’il était malade et justifiant son refus par le fait de ne pas avoir été convoqué. Il sera souligné que l’intéressé a été informé des conséquences de son refus le 13 septembre et aucun élément de procédure ne vient justifier le comportement d’obstruction étayé par le dossier.
Le comportement d’obstruction de la part de l’intéressé, qui s’est manifesté dans les 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 18 septembre 2024 à 18h45 ;
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02002 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYD5
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [R] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
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