TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGL - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [V] [W]
DEFENDEUR :
M. [P] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [D], interprète en langue anglaise,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [P] [K] né le 07 Mars 1977 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L742-5 : défaut de délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Monsieur aurait dû être présenté au consulat le 28/08 mais l’administration a présenté quelqu’un d’autre à sa place. Il a été représenté le lendemain, mais aucun retour du consulat.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Identification en cours. La rétention a durée maximale de 90 jours. Vol prévu le 18/10.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux ma liberté, ça fait longtemps que je suis au CRA.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lillz, le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 14h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [K]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [D], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [K], né le 07 mars 1977 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 juillet 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 août 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 septembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 55, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [P] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration indique que l’identification est en cours, qu’un vol est déjà prévu et que la rétention peut durer 90 jours.
Monsieur [P] [K] explique qu’il souhaite être libéré car il se trouve au CRA depuis longtemps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires nigérianes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [K] le 20 juillet 2024 et une audition consulaire Se serait tenue le 29 août 2024 en visio conférence. Un vol est prévu le 18 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [P] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence d’opposition de la part de l’étranger, et de réponse des autorités consulaires depuis le 20 juillet 2024. Aucun autre critère n’est visé dans la requête préfectorale.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGL
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
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