TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01770
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01770 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREO
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2022, M [V] [P] salarié de la société [5] depuis le 17 mai 2010, en qualité d'employé commercial, a complété et adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a indiqué être atteint d'un " hydroma prérotulien genou gauche".
Par décision du 04 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 24 mai 2023, par l'intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi la commission de recours amiable.
En sa séance du 13 juin 2023 la commission a rejeté le recours.
Par requête du 15 septembre 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/01770.
Par ordonnance de clôture du 04 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [5] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M [V] [P] en date du 2 juin 2022
Ce faisant
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M [V] [P] en date du 2 juin 2022 avec toutes les suites et conséquences de droit
A titre subsidiaire
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57D des maladies professionnelles sont remplies
Ce faisant
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M [V] [P] en date du 2 juin 2022 avec toutes les suites et conséquences de droit.
Elle fait état en premier lieu de l'inopposabilité de la décision pour non respect du contradictoire en l'absence de délai suffisant de consultation passive du dossier de M [V] [P] ; elle relève qu'en effet la décision de prise en charge est intervenue le 4 avril 2023 soit le lendemain de la période de consultation/observations du dossier de M [V] [P].
Elle fait état en second lieu de ce que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce que notamment faisait défaut la production des certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle fait état de ce que les conditions du tableau 57D ne sont pas remplies en ce que les questionnaires assuré et employeur font état de réponses éminament contradictoires ; elle estime que compte tenu de l'importance de ces contradictions, il aurait appartenu à la caisse de prendre attache avec la société [5] afin d'effectuer une étude précise et sur place du poste de travail occupé par M [V] [P].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre le caractère professionnel de la maladie de M [V] [P]
- dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [5]
- dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a respecté le principe du contradictoire
Elle fait état de ce qu'il résulte des nouvelles dispositions que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observations.
Elle fait valoir par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas permis la caractérisation de la maladie de M [V] [P] ; ils ne sont pas des éléments essentiels à la reconnaissance de la maladie de l'assuré.
Enfin, elle observe que M [V] [P] et l'employeur s'accordent à dire que M [V] [P] effectue des tâches quotidiennes impliquant une position sur le genou ; l'employeur indique en effet dans son questionnaire que M [V] [P] effectue des travaux en position d'appui sur le genou une heure et demi chaque jour pour mettre les produits dans le bas du rayon, 6 jours par semaine alors que M [V] [P] indique la même chose mais pour une durée journalière de 4 heures.
Or le tableau prévoit uniquement "des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou" ; ainsi un appui d'une heure et demi minimum par jour de travail, six jours par semaine, est un appui prolongé et de manière habituelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
° La société [5] fait état d'une part de ce qu'à l'issue de l'instruction elle a accédé au dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais qu'au sein de celui-ci ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
S'agissant des certificats médicaux de prolongation l'article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
Si le texte vise effectivement les divers certificat médicaux détenus par la caisse et que l'on peut imaginer que la caisse à la date de consultation du dossier, détenait des certificats médicaux de prolongation, ces certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance de l'effectivité de la maladie professionnelle de sorte qu'aucun grief ne saurait être articulé par la société [5] qui s'abstient d'ailleurs de tout développement à ce titre.
Par ailleurs depuis la rédaction des conclusions, la cour de cassation s'est prononcée par un arrêt du 6 mai 2024 n° 22-22.413 sur l'absence d'incidence de l'absence des certificats médicaux de prolongation à défaut de grief pour l'employeur quant à la décision de prise en charge.
° La société [5] fait état d'autre part du non respect du délai de consultation passive dès lors que la décision a été prise le 4 avril 2023 soit le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Sur ce l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
"I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
Le tribunal constate que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société [5] par courier du 3 janvier 2023 qu'elle avait la possibilité de consulter les pieces et de formuler (ses) observations du 23 mars 2023 au 3 avril 2023; elle indiquait qu'au delà le dossier resterait consultable jusqu'à sa decision qui interviendrait au plus tard le 12 avril 2023.
Le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s'agissant de la période durant laquelle l'employeur a la faculté de faire des observations ; en l'espèce le dossier a été mis à disposition du 23 mars 2023 au 3 avril 2023.
La caisse n'a jamais informé d'une phase de consultation ouverte jusqu'au 12 avril 2023 mais bien de ce que la décision interviendrait au plus tard le 12 avril 2023.
La circonstance que la décision ait été prise le 1er jour du délai de consultation dite passive (ce que le texte n'exclut pas) est sans grief pour la société [5] dès lorsqu'elle ne disposait plus à ce stade de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.
En conséquence il convient de dire ces moyens affectant la procédure, inopérants.
Sur l'exposition au risque
Tel que le relève la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le tableau 57D se contente de viser "des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou" ; l'employeur admet dans son questionnaire "un appui d'une heure et demi minimum par jours de travail, six jours par semaine", de sorte que les propres déclarations de l'employeur (peu important que le salarié quantifie de manière plus importante sa durée d'appui quotidienne sur le genou) sont suffisantes pour considérer que M [V] [P] a été exposé au risque du tableau 57D.
En conséquence la société [5] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
La société [5] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M [V] [P] en date du 2 juin 2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à DUNDIS
1 ccc à Me ROY
1 ce à la CPAM
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