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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/00059


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00059
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66eb16865d6ab01ec174e14a

Texte de la décision

10,031 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KQ

DEMANDERESSE :

Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DU DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [J] salarié de la société [6] depuis le 6 août 2021 en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir subi un accident le 11 novembre 2020 constitué dans une chute dans l'escalier.

Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2020 par le service des urgences de l'hôpital mentionnait : "traumatisme crânien et rachidien bénin avec amnésie des faits suite à une chute des escaliers".

Par décision du 9 février 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs a pris en charge l'accident du 11 novembre 2020 de M. [F] [J] au titre de la législation professionnelle.

Bien qu'ayant émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel, la société [6] n'a pas contesté la décision.

En date du 25 juin 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société [6] de la transmission d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion et par décision du 4 août 2021 de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle suite à l'avis de son médecin conseil.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable sur cette décision.

Par décision du 17 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 25 février 2022, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022 date à laquelle elle a été radiée en l'absence de comparution de la société [6] ; l'affaire a été réinscrite à l'audience du 9 mars 2023 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 4 mai 2023.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal a avant-dire-droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [N] [B], [Adresse 1] avec mission de :

1) convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs et la société [6],

2) de faire communiquer l'entier dossier médical de M. [F] [J] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [J],

3) dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 juin 2021 est en rapport avec l'accident du travail du 11 novembre 2020,

4) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,

5) faire toute observation utile.

L'expert a déposé son rapport le 28 février 2024. Il y conclut : "La lésion mentionnée dans le certificat médical du 4 juin 2021 n'est pas en rapport avec l'accident du travail du 11 novembre 2020". Il considère que “il apparaît difficile de retenir la nature exclusivement traumatique de la lésion nouvelle évoquée le 4/6/2021".

Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6], dûment représentée et en l'absence de la CPAM du Doubs qui a sollicité une dispense de comparution.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.

Lors de ladite audience, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions du docteur [B],

- Prononcer l'inopposabilité de la lésion du 4 juin 2021 avec l'accident du travail du 11 novembre 2020,

- En conséquence, infirmer la décision de la CPAM du Doubs prenant en charge au titre de la législation des risques professionnels la lésion du 4 juin 2021,

- Condamner la CPAM du Doubs au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [6] considère que les conclusions du médecin expert sont sans équivoque et qu'il convient de les homologuer.

Elle précise également que la lésion du 4 juin 2021 devant être reliée à l'accident du travail dont a été victime M. [F] [J] le 11 novembre 2020 ne peut l'être directement dans la mesure où le salarié a déclaré cet accident quelques jours après s'être vu remettre un courrier de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ce qui remettrait en cause le déroulé de cet accident.

Enfin, elle précise que M. [F] [J] était atteint d'un état pathologique antérieur connu de son employeur et pouvant expliquer le lien avec l'affection du 4 juin 2021 sans que cette dernière soit directement imputable à l'accident du travail du 11 novembre 2020.

La CPAM du Doubs sollicite de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, d'écarter l'avis du Docteur [B] et de juger que la lésion du 4 juin 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est imputable à l'accident du 11 novembre 2020.

Elle considère que le médecin expert retient implicitement que même si la lésion n'est pas totalement imputable à l'accident du 11 novembre 2020, ce traumatisme peut avoir un lien non exclusif avec la lésion du 4 juin 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : "La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire".

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux qu'une nouvelle lésion imputable à un accident de travail le 11 novembre 2020 a été constatée à la date du 4 juin 2021. En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique.

La société [6] tente de renverser cette présomption par les conclusions du médecin expert qui retient que la lésion constatée le 4 juin 2021 n'est pas exclusivement en rapport avec l'accident du travail du 11 novembre 2020.

Il est constant que l'accident dont a été victime M. [F] [J] le 11 novembre 2020 a été reconnu d'origine professionnelle, tandis qu'est contesté le caractère imputable de la lésion constatée le 4 juin 2021 avec cet accident du travail.

L'expert indique que “il apparaît difficile de retenir la nature exclusivement traumatique de la lésion nouvelle évoquée" le 4 juin 2021.

Or, il importe peu que la lésion soit exclusivement imputable à l'accident de travail du 11 novembre 2020. Seule une cause exclusivement non traumatique permettrait de renverser la présomption d'imputabilité.

A défaut de caractériser une telle cause, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.

La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.

La demande de la société [6] au visa de l'article de 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera rappelé que les frais d'expertise en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale seront pris en charge par la CNAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

Vu les conclusions du médecin expert ;

DEBOUTE la société [6] de ses demandes ;

DEBOUTE la société [6] de ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les frais d'expertise en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale seront pris en charge par la Caisse nationale d'Assurance Maladie ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 ccc à DALKIA
1 ccc à Me HORBER
1 ce à la CPAM

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