TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00657
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00657 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEPW
AFFAIRE : [O] [R] C/ SCCV [Localité 12] ILOT A, S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, S.A.S. ESTEVES FRÈRES PEINTURE, S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS, S.A.S. ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 12] ILOT A,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ESTEVES FRÈRES PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE LIÈVRE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Axel BARJON - 1211, Expédition
Maître Thomas CRETIER - 2224, Expédition et grosse
Maître Marie CROZIER - 946, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 12] ILOT A a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D), dénommé « [14] », sur un terrain sis [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 12], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce programme, la SCCV [Localité 12] ILOT A a notamment fait appel à :
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 7 « Menuiseries intérieures » ;
la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE, qui s'est vu confier les lots de travaux n° 8 et 12 « cloisons - doublages » et « peinture » ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 10 « sols souples stratifiés » ;
la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 15 « plomberie - VMC - chauffage ».
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 04 janvier 2021.
Par acte authentique en date du 27 mai 2021, Monsieur [O] [R] a acquis de la SCCV [Localité 12] ILOT A un appartement n° C501 situé au 5ème étage du bâtiment C (lot n° 58), ainsi que deux garages n° 54 et 55 (lots n° 132 et 133), le tout sis [Adresse 5], au prix de 248 000,00 euros.
Monsieur [O] [R] a sollicité l'exécution de travaux modificatifs et signé quatre devis d'un montant total de 50 704,00 euros TCC.
Une tentative de livraison des lots acquis par Monsieur [O] [R] a eu lieu le 14 mars 2023, en présence d'un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de ses constatations.
Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [O] [R] a mis la SCCV [Localité 12] ILOT A en demeure de procéder à la livraison le 23 mars 2023.
La livraison des lots a eu lieu le 23 mars 2023, avec réserves et en présence d'un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de ses constatations.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [O] [R] a notifié à la SCCV [Localité 12] ILOT A une liste de soixante vices et non-conformités.
Par courriers en date des 05 et 11 mars 2024, Monsieur [O] [R] a notifié à la SCCV [Localité 12] ILOT A de nouvelles « réserves » liées aux interventions dans son logement.
Le cabinet SEDGWICK FRANCE, mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [O] [R], a établi un rapport en date du 14 mars 2024, concluant que les entreprises concernées devaient reprendre les réserves et désordres constatés.
Par courrier en date du 15mars 2024, Monsieur [O] [R] a notifié à la SCCV [Localité 12] ILOT A des « réserves » n° 91 à 93.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mars 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 12] ILOT A ;
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD ;
la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS ;
aux fins de communication de pièces et de désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 06 juin 2024, Monsieur [O] [R], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 04 juin 2024 et demandé de :
condamner la SCCV [Localité 12] ILOT A à lui remettre l'ensemble des factures des sociétés ayant réalisé les travaux modificatifs acquéreur, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
débouter les parties Défenderesses de leurs prétentions ;
réserver les dépens ;
à titre subsidiaire, débouter la SCCV [Localité 12] ILOT A de sa demande de communication sous astreinte des justificatifs de consignation de la somme de 12 400,00 euros ;
débouter la SCCV [Localité 12] ILOT A de sa demande en paiement ;
débouter la SCCV [Localité 12] ILOT A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme de 12 400,00 euros.
La SCCV [Localité 12] ILOT A, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
limiter la mission d'expertise aux griefs relatés dans la pièce n° 11 du Demandeur et compléter les chefs de mission conformément au dispositif de ses conclusions ;
relever qu'elle s'associe à la demande d'expertise en ce qu'elle est formée à l'encontre de la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SAS ESTEVES FRERES PEINTURE, la SARL AMBIANCE PARQUETS et la SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS ;
débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de communication de pièces ;
condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 12 400,00 au titre du solde du prix de vente, augmenté de pénalités au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 23 mars 2023, tout mois commencé étant décompté en entier ;
condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties Défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le procès-verbal de livraison daté du 23 mars 2023, le procès-verbal de constat dressé le même jour, le rapport d'expertise du cabinet SEDGWICK FRANCE et les correspondances assorties de photographies adressées par Monsieur [O] [R] à la SCCV [Localité 12] ILOT A rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du promoteur-vendeur en l'état futur d'achèvement, ainsi que des locateurs d'ouvrage, dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [R] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [O] [R] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de production de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048)
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, Monsieur [O] [R] sollicite la remise par la SCCV [Localité 12] ILOT A des devis émis par les entreprises qui ont réalisé les travaux modificatifs acquéreurs qu'il a commandés, aux motifs qu'ils présenteraient une erreur de taux de TVA et pourraient être utiles à l'expert dans la mesure où certains de ces travaux modificatifs sont affectés de désordres. Il estime justifier ainsi d'un motif légitime de se voir remettre lesdits devis.
La SCCV [Localité 12] ILOT A, pour s'opposer à cette prétention, fait valoir que les devis des travaux modificatifs ne sauraient être remis en cause après avoir été acceptés, qu'ils seraient couverts par le secret des affaires et qu'il n'est pas nécessaire de les détenir pour procéder au calcul du surcoût représenté par une éventuelle erreur de taux de TVA. Elle ajoute que les stipulations contractuelles fondant la prétention n'ont plus de valeur entre les parties depuis la signature de l'acte authentique de vente, qui s'est substitué au contrat de réservation, de sorte qu'elle serait infondée et qu'en tout état de cause il ne saurait en être déduit qu'elle s'était engagée à ne refacturer que le prix coûtant des travaux.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces, que Monsieur [O] [R] fonde sur la nécessité de pouvoir calculer le préjudice qu'il subirait en raison de l'erreur de taux de TVA qu'il allègue, ne repose pas sur un motif légitime, dès lors qu'elle n'est pas utile pour procéder à ce calcul, lequel peut être opéré à partir des devis dont il dispose déjà.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention de Monsieur [O] [R].
Sur la demande en paiement provisionnel
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation énonce : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35 % du prix à l'achèvement des fondations ;
70 % à la mise hors d'eau ;
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.[...]
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la SCCV [Localité 12] ILOT A expose que Monsieur [O] [R] n'a pas consigné la somme de 12 400,00 euros, correspondant au solde du prix de vente, alors que l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'engagement pris lors de la livraison, le lui imposaient. Elle ajoute que le moyen pris d’une éventuelle compensation de cette somme avec celles qu'elle serait susceptible de lui devoir n'est pas opérant, dès lors que sa propre obligation de payer n'est pas certaine et qu'une expertise est nécessaire pour établir les désordres allégués par l'acquéreur. Elle en conclut que la compensation se heurterait à des contestations sérieuses, quand l'obligation de payer le solde du prix serait indiscutable, de sorte que la demande de condamnation provisionnelle en paiement serait bien fondée, contrairement à la demande de séquestre.
Monsieur [O] [R] réplique que la demande de provision se heurterait à une contestation sérieuse, en ce que sa dette envers la SCCV [Localité 12] ILOT A devrait être compensée avec celle dont celle-ci serait débitrice à son égard au titre de la reprise des désordres et de l'indu de TVA facturée sur les travaux modificatifs acquéreurs.
Il résulte de l'article R. 261-14 précité que l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est tenu de payer le solde du prix lors de la mise à disposition du bien, à défaut de quoi il s'expose notamment à l'application des pénalités de retard prévues par le contrat.
Toutefois, en cas de contestation de la conformité du bien, la consignation du solde du prix vaut paiement et exclut l'application de la sanction conventionnelle de l'absence de paiement (Civ. 3, 15 décembre 2010, 09-67.232).
En outre, la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut ni la mise en œuvre de sanctions, ni les modalités d'extinction de l'obligation issues du droit commun, de sorte qu'il peut y avoir compensation entre l'obligation de payer de l'acquéreur en l'état futur d'achèvement envers le promoteur-vendeur et l'obligation indemnitaire de ce dernier à l'égard de l'acquéreur (Civ. 3, 24 mars 2015, 14-11.391).
Or, il appartient au juge des référés d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Au cas présent, d'une part les dispositions de l'article 257 ter, II, du code général des impôts et la réponse ministérielle à la question n° 3215, publiée au journal officiel du 07 février 2023 en page 1139, rendent crédible que les travaux modificatifs acquéreur bénéficient du même taux de TVA que l'opération principale dont ils constituent l'accessoire.
Monsieur [O] [R] ayant commandé des travaux modificatifs à hauteur de 50 704,00 euros TTC, avec application d'un taux de TVA de 20% alors que l'opération était soumise à un taux de TVA réduit de 5,5%, le trop perçu par la SCCV [Localité 12] ILOT A au titre de la TVA pourrait atteindre 7 909,82 euros.
D'autre part, si une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée à la demande de Monsieur [O] [R] et s'avère nécessaire pour établir la preuve de l'existence et de l'imputabilité des désordres allégués, il appartient à la SCCV [Localité 12] ILOT A de démontrer qu'elle serait libérée de son obligation de remédier aux vingt-deux désordres apparents inscrits au procès-verbal de livraison, dont elle n'a pas contesté la réalité.
De plus, les dénonciations ultérieures de désordres et les conclusions du cabinet SEDGWICK FRANCE rendent vraisemblable que l'obligation de réparation de la SCCV [Localité 12] ILOT A porte sur d'autres désordres que ceux mentionnés lors de la livraison.
Ces éléments rendent probable une compensation entre les créances que les parties invoquent l'une à l'encontre de l'autre, celle dont se prévaut Monsieur [O] [R] étant susceptible d'excéder le solde du prix de vente non consigné.
Partant, l'obligation de payer sur laquelle la SCCV [Localité 12] ILOT A fonde sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [O] [R] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que Monsieur [O] [R] soit condamné aux dépens, la SCCV [Localité 12] ILOT A, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée et qui succombe en sa demande de provision, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Madame [C] [K], épouse [M]
Cabinet ACS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles listés par Monsieur [O] [R] uniquement dans sa pièce n° 11, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Monsieur [O] [R] et la SCCV [Localité 12] ILOT A ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [O] [R] tendant à la condamnation de la SCCV [Localité 12] ILOT A à lui remettre l'ensemble des factures des sociétés ayant réalisé les travaux modificatifs acquéreur sous astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la SCCV [Localité 12] ILOT A ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCCV [Localité 12] ILOT A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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