TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00907
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00907 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJY
AFFAIRE : SA ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SA EUROMAF, S.A.S. AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, Société d’assurance mutuelle SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SAVIOLI,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TPEV,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SOFEN,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE - 42, Expédition
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition
Maître Hervé BARTHELEMY - 44, Expédition
Maître Frédéric PIRAS - 704, Expédition
Maître Nicolas BOIS - 366, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition et grosse
Maître Yves TETREAU - 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] », sis [Adresse 1] et 5 à [Adresse 2] à [Localité 12].
Par acte authentique en date du 12 avril 2019, Monsieur [A] [Y] et Madame [F] [I], son épouse (les époux [Y]) ont acquis, en état futur d'achèvement, la villa n° 2 de l'ensemble immobilier, sise [Adresse 9].
La villa a été livrée le 25 juin 2021, avec retard et réserves.
Les époux [Y] ont ensuite fait part à la SCCV [Adresse 1] de l'apparition de nouveaux désordres ou non-conformités.
Le 11 avril 2022, les époux [Y] ont fait appel à Monsieur [G] [J], expert près la Cour d'appel de LYON, pour constater les désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
la SAS AGREGA ;
la SAS SEIGNERIE ;
la SARL MAISON ORDEK ;
la SAS VIDEIRA ;
la SAS [V] ET FILS ;
la SARL TPEV ;
la SAS SIAUX ;
la SAS SOFEN ;
la SAS SAVIOLI ;
la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
la SASU GENITECH BATIMENT ;
la SAS TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
l'EURL [K] [M] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE ;
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SAS VIRICEL PIRES ;
s'agissant des désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [E], expert.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [P] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00899), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 223/01509), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [Y], a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15 et 16 mai 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait assigner en référé
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS AGREGA ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SIAUX, de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la SAS SOFEN ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, de la SARL TPEV et de la SAS SAVIOLI ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société TRAIT D'UNION ;
la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [S] et de communication de pièce.
A l'audience du 06 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [P] [S] ;
sommer les parties Défenderesses d'assister à la réunion d'expertise fixée au 04 juin 2024 à 08h00 au [Adresse 9] à [Localité 12] ;
enjoindre à la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT de produire ses attestations d'assurance à la date de réalisation des travaux (2016-2017) et à la date de l'assignation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
réserver les dépens.
La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SIAUX et de la SAS SOFEN, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SARL TPEV et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
La société d'assurance mutuelle MAF, en qualité d'assureur de la SAS AGREGA, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE et de la SAS SAVIOLI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE, la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société TRAIT D'UNION et la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP DAUPHINOIS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune et s'est opposée à sa condamnation à communiquer sous astreinte ses attestations d'assurance.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT étant autorisée à produire ses attestations d'assurance en cours de délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024 et les attestations d'assurances n'ont pas été communiquées par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, hormis la SA EUROMAF, société SMABTP et la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, les autres parties défenderesses ne contestent pas leur qualité d'assureurs de constructeurs participant déjà aux opérations d'expertise, corroborée par les attestations d'assurance versées aux débats.
La Demanderesse ajoute que :
la société TRAIT D'UNION est intervenue en qualité de bureau d'étude VRD ;
la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT est intervenue en qualité de bureau d'études espaces verts ;
la société TP DAUPHINOIS a réalisé les travaux du lot « Terrassement ».
Or, il apparaît en particulier que l'expertise porte sur la présence d'un talus le long du fond de la parcelle des époux [Y], occupant une surface d'environ 40 m² de leur jardin et que l'expert considère que cette disposition du terrain pénalise les acquéreurs dans la jouissance de leur bien.
Cette question est de nature à conduire à rechercher la responsabilité de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT et de la société TP DAUPHINOIS.
Par ailleurs, le réseau public de télécommunication circule sur une partie de la propriété des époux [Y] et la responsabilité de la société TRAIT D'UNION est susceptible d'être recherchée à ce titre.
La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux parties Défenderesses afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [P] [S] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la date d'ouverture du chantier n'est pas précisée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, alors qu'elle ne peut l'ignorer au vu de ses qualités.
Les attestations d'assurance produites concernent les années 2016 ou 2017, voire 2020, et ne permettent pas de déterminer la date précitée, qui est également absente des écritures de l'expert judiciaire.
Ce faisant, si la Demanderesse justifie d'un motif légitime de connaître, au moyen de la communication d'une attestation d'assurance, l'identité de l'assureur dont les garanties de la responsabilité décennale obligatoire de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT seraient susceptibles d'être recherchées, elle ne met pas la juridiction en mesure de connaître la date à laquelle cette police devait être applicable.
Dès lors, il n'est pas établi que la communication des attestations 2016 et 2017 serait utile, seule l'attestation du contrat d'assurance des garanties obligatoires en cours de validité à la date d'ouverture du chantier présentant un intérêt pour la Demanderesse.
Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE est fondée à solliciter l'attestation de la police d'assurance de la Défenderesse en vigueur à la date de l'assignation valant réclamation, les garanties facultatives de sa responsabilité étant en général déclenchées par cet événement.
L'absence de remise spontanée des attestations précitées témoigne de la nécessité d'assortir l'obligation de les communiquer d'une astreinte afin d'assurer son exécution.
Par conséquent, la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT sera condamnée à remettre à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ses attestations d'assurance concernant les polices en vigueur à la date d'ouverture du chantier et à la date de l'assignation valant réclamation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la sommation d'assister à la réunion d'expertise du 04 juin 2024
En l'espèce, la date de la réunion d'expertise est antérieure à celle de l'audience et du prononcé de la présente décision, laquelle ne saurait avoir faire naître une obligation impossible à réaliser à l'égard des Défenderesses.
Il convient de souligner que ces dernières n'étaient pas partie à l'expertise au 04 juin 2024 et n'avaient donc pas à participer à une mesure d'instruction qui leur était encore étrangère.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, qui ne répond ni aux conditions posées par l'article 834, ni à celles de l'article 835 du code de procédure civile, qui sont seuls à pouvoir fonder les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS AGREGA ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS SIAUX, de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la SAS SOFEN ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, de la SARL TPEV et de la SAS SAVIOLI ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société TRAIT D'UNION ;
la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P] [S] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), du 06 décembre 2022, du 07 août 2023 (RG 23/00899) et du 31 octobre 2023 (RG 223/01509) ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT à communiquer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ses attestations d'assurance concernant les polices en vigueur à la date d'ouverture du chantier et à la date de l'assignation valant réclamation, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de sommation d'assister à la réunion d'expertise du 04 juin 2024 ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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