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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/02268


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02268
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66eb17b35d6ab01ec174f4f9

Texte de la décision

6,461 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02268 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXYW
AFFAIRE : E.U.R.L. CDC C/ [R] [Y], [J] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. CDC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE - 42, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] et son épouse, Madame [J] [Y] (les époux [Y]), propriétaires ont entendu faire édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Dans le cadre de ce projet, ils ont confié à l'EURL CDC, par contrat en date du 27 janvier 2023, une mission portant sur l'exécution des études préliminaires et l'obtention d'un permis de construire, pour une somme de 6 500,00 euros HT, soit 7 800,00 euros TTC.

La demande de permis de construire a été déposée le 30 janvier 2023 et la COMMUNE DE [Localité 4] a délivré le permis selon arrêté n° PC 069 191 23 00003 en date du 13 juillet 2023.

L'EURL CDC a émis une facture d'un montant de 7 800,00 euros TTC dès le 27 janvier 2023.

Par courrier en date du 06 octobre 2023, l'assureur de protection juridique de l'EURL COUDERT a mis les époux [Y] en demeure de régler la facture précitée sous quinze jours, mise en demeure réitérée par courrier recommandé de son conseil le 22 novembre 2023.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par actes de commissaire de justice en date du 08 décembre 2023 (RG 23/02268), l'EURL CDC a fait assigner en référé
Monsieur [R] [Y] ;
Madame [J] [Y] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur le solde de sa facture.

L'examen de l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, les parties ayant mis en œuvre un échéancier de paiement.

A l'audience du 06 juin 2024, l'EURL CDC, représentée par son avocat, abandonnant ses autres prétentions, a demandé de :
condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT.

Au soutien de sa demande, l'EURL CDC expose que sa rémunération a été réglée dans le cadre d'un échéancier amiable et qu'elle maintient ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour déterminer les Défendeurs à payer.

Les époux [Y], cités à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

En l'espèce, l'abandon par l'EURL CDC de ses prétentions provisionnelles résulte du paiement par les époux [Y] des sommes sollicitées.

Par conséquent, les époux [Y], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les époux [Y], condamnés aux dépens, devront verser à l'EURL CDC une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] aux dépens de la présente instance ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT,à recouvrer directement contre [R] [Y] et Madame [J] [Y] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNONS in solidumMonsieur [R] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à l'EURL CDC la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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