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TJ Lyon, 13 sept. 2024, RG 18/00580


Vérifier : TJ Lyon, 13 sept. 2024, RG 18/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
18/00580
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66eb17b45d6ab01ec174f512

Texte de la décision

28,228 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Septembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 21 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat

entreprise [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/00580 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3QG

DEMANDERESSE

ENTREPRISE [2], Monsieur [H] [U] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MAHRI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1379

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL MAHRI AVOCAT, vestiaire : 1379
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL MAHRI AVOCAT, vestiaire : 1379
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont procédé à un contrôle des entreprises présentes sur la plateforme logistique de la [4] ([4]) située à [Localité 7], le 4 juillet 2016.
Dans le cadre de ce contrôle, l’entreprise individuelle en nom propre exploitée par Monsieur [H] [U] sous la dénomination commerciale [U] [5] a fait l’objet d’une vérification.
A l’issue de ces opérations de contrôle, l’URSSAF a dressé à l’encontre de Monsieur [U] un procès-verbal n° 2017/06, clos le 30 mars 2017, constatant les infractions suivantes :

dissimulation d’emploi salarié par défaut de souscription de la déclaration préalable à l’embauche, commis « au moins 1 jour le 04/07/2016 » ;
dissimulation d’emploi salarié par défaut de souscription des bordereaux récapitulatifs de cotisations, « pour la période pénalement non prescrite afférente aux salaires du 2ème trimestre 2014 jusqu’au 4ème trimestre 2015 ».
Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon.

Par lettre d’observations du 11 mai 2017, l’URSSAF a informé Monsieur [U] qu’un redressement était envisagé pour un montant de 55 124 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 13 505 euros en majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 13 juin 2017, Monsieur [U] a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 31 août 2017, les inspecteurs de l’URSSAF ont maintenu le redressement envisagé pour son entier montant.

Le 29 novembre 2017, l'URSSAF a adressé à Monsieur [U] une mise en demeure portant sur un montant total de 78 042 euros, soit :
55 124 euros en cotisations ; 13 505 euros en majorations de redressement ; 9 413 euros en majorations de retard. Par courrier du 18 décembre 2017, Monsieur [U] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

Par requête du 16 mars 2018, reçue par le greffe du tribunal le 19 mars 2018, Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a :
relaxé Monsieur [U] [H] pour les faits d’exécution de travail dissimulé du 4 juillet 2016 ;
déclaré Monsieur [U] [H] coupable pour les faits de travail dissimulé commis au préjudice de Monsieur [E] et de monsieur [B] pour la période comprise entre janvier 2014 et décembre 2015. Par décision du 29 janvier 2021, adressée par courrier du 3 février 2021, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [U] et maintenu le redressement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

déclarer recevable la pièce n° 28 ; justificatif produits pour Monsieur [T] + copie du chèque.
Sur la forme,

A titre principal :
constater le défaut de signature du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes sur la lettre d’observations datée du 11 mai 2017 ; en conséquence, annuler le redressement de cotisations sociales portant sur la somme de 28 987,00 euros, outre la somme de 6 703,00 euros correspondant à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et la somme de 5 911,00 euros correspondant à la majoration de retard.
A titre subsidiaire :
constater l’accord implicite résultant du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; en conséquence, annuler le redressement de cotisations sociales pour l’année 2013 portant sur la somme de 19 909,00 euros, outre la somme de 4 997,00 euros correspondant à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et la somme de 4 659,00 euros correspondant à la majoration de retard.
Sur le fond,

A titre principal :
annuler le redressement de cotisations sociales portant sur la somme de 28 987,00 euros, outre la somme de 6 703,00 euros correspondant à la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et la somme de 5 911,00 euros correspondant à la majoration de retard.
A titre subsidiaire :
réduire le redressement de cotisations sociales opéré au titre des infractions de travail dissimulé en 2015 à l’égard de Monsieur [E] et Monsieur [V] [B].
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par celui-ci ;condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
écarter des débats la pièce n° 28 « justificatifs produits pour Monsieur [T] + copie du chèque » de la société [U] [H] ; confirmer le bienfondé du redressement opéré au titre des infractions de travail dissimulé réalisées au cours de l’année 2013 ; annuler les redressements opérés au titre des infractions de travail dissimulé relevées entre 2014 et 2016, à l’exception de celles commises à l’égard de M. [E] et M. [B] en 2015 ; confirmer le bienfondé du redressement opéré au titre des infractions de travail dissimulé commises à l’égard de M. [E] et M. [B] en 2015 ; débouter M. [U] du surplus de ses prétentions.
Reconventionnellement,
condamner M. [U] à verser à l’URSSAF la somme de 41 601 euros dont : - 28 987 euros au titre des cotisations ;
- 6 703 euros au titre des majorations de redressement ;
- 5 911 euros au titre des majorations de retard.

En tout état de cause,
condamner M. [U] aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du contrôle

Sur la régularité de la lettre d’observations

Aux termes de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».

Aux termes de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».

Au cas d’espèce, l’étude de la lettre d'observations adressée à Monsieur [U] permet de constater qu’elle est effectivement signée par les inspecteurs du recouvrement, et non par le directeur de l'URSSAF.

L'URSSAF produit toutefois, sous ses pièces n° 14, 15 et 16, les délégations de signature à durée indéterminée, datées du 3 avril 2017, soit antérieures à la lettre d’observations litigieuse, par lesquelles le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes donne aux inspecteurs recouvrement signataires de la lettre d'observations délégation de signature, notamment pour « signer les documents visés aux articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ».

Il s’ensuit que les inspecteurs en charge du recouvrement étaient fondés à signer la lettre d'observations adressée à Monsieur [U].
Il convient, par conséquent, de débouter le cotisant de sa demande de nullité du redressement.

Sur les infractions de travail dissimulé

En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 11 mai 2017, les inspecteurs du recouvrement ont retenu à l’encontre de Monsieur [U] deux infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié compte tenu des constats opérés suivants :

- chef de redressement n° 1 – Absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) d’un individu vu en situation de travail pour le compte de Monsieur [U] lors du contrôle opéré le matin du 4 juillet 2016 ;

- chef de redressement n° 2 – Constatation de discordances significatives pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 lors de l’étude des grands livres comptables et des relevés bancaires de Monsieur [U] :

versements par chèques à des personnes physiques n’apparaissant pas sur les DADS produites par l’employeur auprès de la CARSAT ;
versements par chèques à des personnes physiques dont le cumul des montants nets excède de manière substantielle les déclarations de salaires brutes souscrites auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes par Monsieur [U] et celles figurant sur la DADS 2015.
Sur le chef de redressement n° 1

Au cas d’espèce, l’organisme de recouvrement expose que par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Monsieur [U] pour les faits de travail dissimulé qu’il était accusé d’avoir commis le 4 juillet 2016 à Vénissieux.

Elle indique, en conséquence, prendre acte dudit jugement et sollicite l’annulation du redressement opéré au titre du chef de redressement n° 1.

Il est en effet constant que la relaxe du chef de travail dissimulé prononcée par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique fait obstacle au recouvrement des cotisations et contributions sociales correspondantes.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande commune des parties sur le point litigieux et d’annuler le redressement afférent au chef n° 1 à hauteur de :

4 606 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 1 842 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infractions de travail dissimulé.
Sur le chef de redressement n° 2

A titre liminaire, il convient de rappeler que si Monsieur [U] a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016, il n’a cependant été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon que pour les faits relevés sur la période de janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Il y a donc lieu de traiter la contestation du chef de redressement n° 2 formulée par le cotisant en distinguant, d’une part, la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et, d’autre part, la période s’écoulant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Sur l’accord tacite invoqué par Monsieur [U]

Au soutien de sa contestation du redressement opéré par l’URSSAF au titre de l’année 2013, Monsieur [U] invoque, en premier lieu, l’existence d’un accord tacite de l'URSSAF aux motifs que la comptabilité de l’entreprise avait déjà été analysée lors d’un précédent contrôle mais qu’aucune infraction de travail dissimulée n’avait été retenue.

Pour démontrer l’existence de l'accord tacite dont il se prévaut, le cotisant verse aux débats la lettre d’observations du précédent contrôle diligenté en 2015 couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Il est toutefois admis, comme le rappelle à bon droit l’URSSAF, que dès lors que le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur.
Il y a donc lieu de rejeter l'existence d'un accord tacite invoquée par Monsieur [U].

Sur le bien-fondé du redressement

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [U] soutient que :

- d’une part, les chèques litigieux encaissées par Monsieur [W] ne correspondent pas à des sommes versées à ce dernier au titre de son activité salariée.

Monsieur [U] expose avoir conclu le 20 décembre 2010 un contrat de sous-traitance avec la société dénommée [3], créée par Monsieur [W], mais que ce dernier ne l’a pas informé que la société avait été radiée du RCS de Lyon le 6 avril 2011, et qu’il a continué à émettre des factures au nom de la société. Il ajoute que Monsieur [W] est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 21 mai 2007, de sorte que les chèques objets du litige correspondant à des sommes versées à Monsieur [W] au titre de son activité d’indépendant.

- d’autre part, que le chèque litigieux encaissé par Monsieur [J] correspond au salaire versée à Monsieur [T] pour le mois de décembre 2012. Monsieur [U] verse aux débats sous la pièce n° 28 les justificatifs qu’il déclare avoir communiqués aux inspecteurs du recouvrement dans le cadre du contrôle ainsi que la copie du chèque objet du litige.

En réponse, concernant les chèques litigieux encaissés par Monsieur [W], l’URSSAF soutient en résumé que Monsieur [U] ne justifie pas de l’ensemble de ses allégations. Concernant le chèque encaissé par Monsieur [J], l’organisme sollicite que la pièce n° 28 soit écartée des débats dès lors qu’elle a été produite postérieurement aux opérations de contrôle. L’Union soutient également qu’il est impossible que Monsieur [J] ait encaissé le salaire d’un tiers. L’URSSAF fait également valoir les contradictions dans les déclarations de Monsieur [U] tout au long de la procédure et interroge la nature réelle du chèque émis.

Au cas d’espèce, il convient de constater que les éléments produits par Monsieur [U] ne permettent pas de justifier de ses allégations quant à l’existence d’une relation de sous-traitance avec Monsieur [W], en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour l’année 2013.

Au contraire, l’avis de situation au répertoire SIRENE produit aux débats par le cotisant ainsi que la déclaration de début d’activité produite par l’organisme renseignent que Monsieur [W] n’a débuté son activité d’entrepreneur individuel que le 21 février 2020.

Concernant, en outre, le chèque encaissé par Monsieur [J], il n'est nullement établi que les justificatifs référencés sous la pièce n° 28 produite à l’audience aient été effectivement adressés aux inspecteurs du recouvrement durant la phase contradictoire du contrôle.

Le document adressé le 13 mars 2017 à l’organisme, dont la réception n’est nullement contestée par l’URSSAF, ne fait aucune mention d’éventuelles pièces jointes audit courrier.

Il s’ensuit que les justificatifs n’ont pu être étudiés par les inspecteurs du recouvrement.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l’URSSAF et d’écarter cette pièce n° 28 des débats.

Au demeurant, les déclarations contradictoires de Monsieur [U] ne permettent aucunement de remettre en cause la qualification de travail dissimulée retenue par l’URSSAF.

Il ressort en effet des divers échanges intervenus entre les parties que le cotisant a successivement changé ses déclarations, indiquant ne pas connaitre Monsieur [R] ; puis qu’il s’agissait bien d’un salarié de l’entreprise ; avant de finalement soutenir à l’audience qu’il s’agissait d’un tiers ayant encaissé un chèque pour le compte d’un salarié de l’entreprise.

Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a retenu l'existence d'une infraction de travail dissimulé au cours de l’année 2013.

Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

Sur le redressement opéré, à l’exception de Monsieur [E] et Monsieur [B]

Au cas d’espèce, l’organisme de recouvrement expose qu’aux termes du jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [U] [H] coupable pour les faits de travail dissimulé commis au préjudice de Monsieur [E] et de Monsieur [B] pour la période comprise entre janvier 2014 et décembre 2015.

L’URSSAF rappelle également que le tribunal a précisé n’entrer en voie de condamnation que pour les faits commis au préjudice de ces deux salariés compte tenu du fait que les autres faits reprochés sur la période litigieuse étaient insuffisamment démontrés.

Le jugement produit aux débats indique en effet que « le tribunal n’entrera donc en voie de condamnation que pour les faits de travail dissimulé commis au préjudice de Monsieur [E] et de Monsieur [B] ».

Rappelant que cette décision est définitive, l’URSSAF indique prendre acte dudit jugement et sollicite l’annulation du redressement opéré au titre du chef de redressement n° 2 pour la période de 2014 à 2016, à l’exception du redressement afférent à Monsieur [E] et Monsieur [B] en 2015.

Au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil déjà rappelé supra, il convient d’annuler le redressement opéré au titre du chef de redressement n° 2, exceptés concernant Monsieur [E] et Monsieur [B].

Concernant, en revanche, les faits relevés par les inspecteurs du recouvrement afférents à ces deux salariés, Monsieur [U] conteste l’analyse de l’URSSAF et soutient que les infractions de travail dissimulés ne sont pas caractérisées.

Sur le redressement opéré concernant Monsieur [E] et Monsieur [B]

Il résulte de la lettre d’observations du 11 mai 2017 que les inspecteurs du recouvrement ont retenu que Monsieur [U] avait dissimulé une partie des salaires versés à Monsieur [E] et Monsieur [B] dès lors qu’il a été constaté la perception de chèques dont le cumul des montants excédait les déclarations de salaires effectuées par Monsieur [U].

Le cotisant fait valoir que les sommes litigieuses encaissées par les deux salariés correspondent « pour l’essentiel » à des remboursements de frais engagés par ces derniers dans le cadre de la réalisation de prestations mécaniques sur des véhicules utilitaires de l’entreprise. Monsieur [U] indique ne jamais avoir réclamé les justificatifs d’achat en raison du lien de confiance qui les unissait. Il expose également que certains chèques correspondent à des soldes sur salaire et avances sur salaire.

Il convient toutefois de relever que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 10 octobre 2019 établit l'existence du travail dissimulé fondant les poursuites de l’URSSAF concernant les faits litigieux.

Ledit jugement indique, en effet, que « s’agissant des faits de dissimulation de salaires complémentaires, le prévenu explique que pour Monsieur [E] et Monsieur [B], ces deux salariés réalisaient pour lui des prestations régulières de mécanique pour environ 200 euros par mois chacun ; que ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé ».

En tout état de cause, force est de constater que les explications de Monsieur [U] ne permettent aucunement de remettre en cause la qualification de travail dissimulé retenue par l’URSSAF.

Au contraire, ces éléments confirment que les sommes objets du litige correspondent à des rémunérations versées à Monsieur [E] et Monsieur [B], mais non déclarées.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le redressement opéré au titre du chef de redressement n° 2 concernant les faits relevés à l’égard de Monsieur [E] et Monsieur [B].

Sur le quantum du redressement

Au cas d’espèce, l’URSSAF a initialement procédé à une taxation forfaitaire considérant, au regard de la nature des infractions relevées, que « les écritures comptables de l’entreprise ne peuvent être considérées comme probantes ».

L’organisme a ainsi effectué une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales sur la base des chèques émis depuis le compte bancaire professionnel de Monsieur [U] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’organisme indique finalement faire droit à la demande de Monsieur [U] formulée dans ses conclusions n° 1 du 11 mai 2023, en procédant à un nouveau calcul des cotisations en appliquant le statut « non-cadre » afin de réaliser une remontée en brut du salaire des employés concernés.

Sur ce point, force est de constater que si Monsieur [U] sollicite, à titre subsidiaire, une minoration du redressement portant sur les infractions relevées à l’égard de Monsieur [E] et Monsieur [B], ce dernier ne formule aucune contestation concernant le recours à la taxation forfaitaire.

Il ne formule pas d’avantage d’observations quant au nouveau calcul, plus favorable, effectué par l’organisme.

En tout état de cause, le bien-fondé du redressement ayant été retenu, il ne saurait être fait droit à une quelconque demande de minoration.

Il convient, par conséquent, de retenir le montant des cotisations et contributions sociales dues par le cotisant tel que recalculé par l’URSSAF, soit 16 758 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.

Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [U] ne rapporte aucunement la preuve, ni même n’allègue, que l'organisme de sécurité sociale aurait commis une faute dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Dès lors, il convient de débouter la société de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel

En l’espèce, il est admis que Monsieur [U] n'a réglé aucune somme suite à la mise en demeure du 29 novembre 2017.

Il y a lieu de constater, en outre, que Monsieur [U] ne formule aucune observation concernant les montants recalculés par l’URSSAF, prenant en compte l’annulation partielle du redressement opéré ainsi que de l’application de modalités de calculs prenant en compte un statut « non cadre » afin de réaliser la remontée en brut du salaire des employés, soit :

6 703 euros au titre des majorations de redressement ;
12 229 euros au titre du chef de redressement n° 3, non contesté, relatif à « l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;
5 911 euros au titre des majorations de retard.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de :

28 987 euros en cotisations (chef de redressement 2 : 16 758 euros ; chef de redressement 3 : 12 229 euros) ;
6 703 euros au titre des majorations de redressement ;
5 911 euros au titre des majorations de retard.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par Monsieur [U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Ecarte des débats la pièce n° 28 produite par Monsieur [U] ;

Annule le chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire » ;

Sur le chef de redressement n° 2 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence déclaration sociale : taxation forfaitaire » :

Confirme le chef de redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
Annule le chef de redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’exception du redressement opéré à l’égard de Monsieur [E] et Monsieur [B] ;
Confirme le redressement opéré à l’égard de Monsieur [E] et Monsieur [B] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [U] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes suivantes :

28 987 euros en cotisations ;
6 703 euros au titre des majorations de redressement ;
5 911 euros au titre des majorations de retard.
Rejette la demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,

La Greffière, La Présidente,

Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.