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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00825


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00825
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66eb17b65d6ab01ec174f548

Texte de la décision

10,286 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00825 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG3E
AFFAIRE : S.A.S. VDA CONSTRUCTION C/ S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. VDA CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître Séverine BATTIER - 1069, Expédition
Maître Baptiste BERARD - 428, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 juin 2019, Madame [D] [I] et Monsieur [K] [E] ont conclu avec la SASU VDA CONSTRUCTION un contrat de « maîtrise d'œuvre » portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un prix de 415 040,00 euros TTC.

Dans le cadre des travaux de construction, la SASU VDA CONSTRUCTION a notamment fait appel à :
la SAS CENTRE D'INGENIERIE DE MAINTENANCE ET D'EXPERTISE D'OUVRAGES « CIMEO » (CIMEO), en qualité de bureau d'études structure ;
la société créée de fait [T] [O] ET [X] [H], dont les associés sont Messieurs [O] [T] et [H] [X], exerçant sous le nom « VG MACONNERIE », qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SARL BATI CONCEPT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « façades » ;
l'EURL DE MOURA GOMES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « menuiseries extérieures ».

La réception de l'ouvrage est intervenue le 11 septembre 2021, après plusieurs reports et avec réserves.

Madame [D] [I] et Monsieur [K] [E] ont fait appel à Maître [F] [W], huissier de justice qui, le 05 septembre 2022, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées et les désordres apparus depuis la réception.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 09 septembre 2022, Madame [D] [I] et Monsieur [K] [E] ont reproché à la SASU VDA CONSTRUCTION l'absence de levée de certaines réservé et dénoncé les désordres apparus.

Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00429), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [D] [I] et Monsieur [K] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU VDA CONSTRUCTION ;
s'agissant des réserves et désordres affectant leur maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [G], expert.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00557), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS VDA CONSTRUCTION, a rendu communes et opposables à
l'EURL DE MOURA GOMES ;
Monsieur [O] [T], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [T] [O] ET [X] [H] ;
Monsieur [H] [X], à titre personnel et en qualité d'associé de la société créée de fait [T] [O] ET [X] [H] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [T] [O] ET [X] [H] ;
la SARL BATI CONCEPT ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT ;
la SAS CIMEO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CIMEO ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à [F] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SAS VDA CONSTRUCTION a fait assigner en référé
la SA WAKAM, en qualité d'assureur de la société BATI CONCEPT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [G].

A l'audience du 06 juin 2024, la SAS VDA CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [G] ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, la SAS VDA CONSTRUCTION expose que Monsieur [G] a préconisé la participation à l'expertise du titulaire du lot de travaux « façades », soit la SARL BATI CONCEPT. Elle ajoute que la société GROUPAMA n'a été l'assureur de cette dernière que du 19 mai 2019 au 18 mars 2022 et que la SARL BATI CONCEPT a conclu un nouveau contrat d'assurance auprès de la SA WAKAM, dont les garanties facultatives, stipulées en base réclamation, pourraient être recherchées. Elle considère justifier ainsi d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes à la Défenderesse.

La SA WAKAM, prise en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT, représentée par son avocat, a demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, réserver les dépens.

La SA WAKAM fait valoir que la SARL BATI CONCEPT s'est opposée au transfert à son profit de la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la société GROUPAMA, de sorte qu'elle ne serait jamais devenue son assureur. Elle souligne que les conditions particulières de la police n'ont d'ailleurs pas été signées par la SARL BATI CONCEPT.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'art. 145, le juge des référés doit établir l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368).

De plus, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION produit les conclusions de la société GROUPAMA, prises dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00557, dont il ressort qu'elle n'a été l'assureur de la SARL BATI CONCEPT que jusqu'au 18 mars 2022, ce dont il s'ensuit que les garanties facultatives de la responsabilité de cette dernière ne pourraient être recherchées auprès d'elle si elles ont été resourcrites auprès d'une autre compagnie avant qu'une réclamation ne soit formulée.

La SAS VDA CONSTRUCTION verse également aux débats les conditions particulières du contrat BATI SOLUTION n° GRAARCD01-006790, faisant apparaître que la SA WAKAM serait débitrice des garanties stipulées aux sections I à III de la police.

C'est cependant à juste titre que cette dernière soulève que ces conditions particulières n'ont pas été signées par la SARL BATI CONCEPT, alors que les conditions de la police souscrite auprès de la société GROUPAMA l'avaient été.

En l'état, la SA WAKAM est donc bien fondée à soutenir que cette pièce n'est pas de nature à démontrer la souscription du contrat précité, l'existence d'un accord de volonté témoignant de l'accord des parties pour l'application du contrat non signé n'étant pas démontrée par d'autres moyens.

Il en résulte que la participation à l'expertise de la SA WAKAM, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT, s’avérerait inutile, l'action susceptible de l'opposer à la Demanderesse étant manifestement vouée à l'échec sans que la solution du litige ne dépende de la mesure d'instruction en cours.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la SAS VDA CONSTRUCTION tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la SA WAKAM.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SAS VDA CONSTRUCTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de la SAS VDA CONSTRUCTION aux fins de voir déclarer communes à la SA WAKAM, en qualité d'assureur de la SARL BATI CONCEPT, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [G] ;

CONDAMNONS la SAS VDA CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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