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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 21/00107


Vérifier : TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 21/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
21/00107
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18dd5d6ab01ec17567e0

Texte de la décision

11,693 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N° 24/03461 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJXW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 09 Février 1970 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Magali RAGETLY, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] a déclaré le 21 avril 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône être atteint d'une maladie affectant son épaule droite en joignant un certificat médical initial daté du 21 avril 2020, mentionnant une rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et une chirurgie prochaine.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé le 22 octobre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau ne sont pas remplies.

Monsieur [P] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 octobre 2020 et, en l’absence de réponse de l’organisme dans les délais requis, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2021.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [P] [V] par décision en date du 5 janvier 2021.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024.

Monsieur [P] [V] est représenté par son Conseil lors de l’audience, qui demande en premier lieu au Tribunal d’écarter les conclusions adverses reçues postérieurement aux dates fixées lors de la mise en état. Il demande en outre au Tribunal, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, de réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable, de constater qu’il répond aux critères fixés par le Code de la sécurité sociale pour bénéficier de la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle, d’ordonner, si nécessaire, une expertise médicale, et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [P] [V] expose travailler depuis plus de vingt ans pour la société [5] en qualité de chauffeur livreur, l'amenant à manipuler des sacs de linge pesant entre trente-cinq et quarante-cinq kilogrammes. Il précise qu’il a été victime d’une rupture dégénérative du supra épineux gauche, dont les conséquences ont été prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, avant de souffrir de nouveau d’une rupture dégénérative du supra épineux droit.
Il considère que son affection remplit l’intégralité des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Selon lui, l’arthroscanner ayant permis de diagnostiquer sa pathologie est, ainsi que le certifie le docteur [M] [G], beaucoup plus fiable que l’Imagerie par Résonance Magnétique sur l’analyse de la coiffe des rotateurs. Il indique avoir néanmoins réalisé une Imagerie par Résonance Magnétique le 5 février 2021, dont il produit le compte rendu. Monsieur [P] [V] ajoute enfin que sa maladie à l’épaule gauche avait été prise en charge par la CPAM sur la base d’un arthroscanner également.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, rappelle que la procédure est orale devant ce Tribunal, et conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2020, au débouté de l’ensemble des prétentions adverses ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse oppose à Monsieur [P] [V] les conditions du tableau n° 57 faisant obligation d'identifier la pathologie par Imagerie par Résonance Magnétique, et que ce n'est qu'en cas de contre-indication à cet examen que la maladie doit être objectivée par un arthroscanner. Elle soutient que l’appréciation personnelle du docteur [M] [G], qui ne contre-indique pas d’Imagerie par Résonance Magnétique, ne saurait prévaloir sur les conditions réglementaires du tableau. Elle fait également valoir que l’Imagerie par Résonance Magnétique réalisée le 5 février 2021 n’est pas contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle et ne peut permettre dès lors une reconnaissance à ce jour de l’affection litigieuse.

L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur les conclusions de la CPAM

Monsieur [P] [V] demande au Tribunal d’écarter les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône, produites postérieurement aux dates fixées lors de la mise en état du dossier.

Or comme le souligne justement la Caisse, la procédure est orale devant le Pôle social du Tribunal judiciaire par application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions relatives à la procédure écrite, et en particulier l’article 802 du Code de procédure civile, ne sont pas applicables en l’espèce.

Le Tribunal observe, en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, que la CPAM des Bouches-du-Rhône a transmis ses premières conclusions le 25 avril 2024, auxquelles le Conseil de Monsieur [P] [V] a répondu le 3 mai 2024. La Caisse a répliqué à ces conclusions le 27 mai 2024, soit trois jours avant l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024.
Les conclusions adressées le 27 mai 2024 comprennent seulement deux nouveaux paragraphes, en réponse aux conclusions adverses du 3 mai 2024, qui ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle au sens de l’article 15 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions, il y aura lieu d’accueillir ces dernières conclusions.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées, est présumée d'origine professionnelle.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne trois sortes de maladies professionnelles reconnues comme affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail à l'épaule, dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par Imagerie par Résonance Magnétique ( ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'Imagerie par Résonance Magnétique ) pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à un an ( sous réserve d'une durée d'exposition d’un an ) et liste limitativement les travaux susceptibles de la provoquer, comme étant ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il en résulte que ce n'est qu'en cas de contre-indication médicale à Imagerie par Résonance Magnétique que le tableau 57 A exige pour la caractérisation médicale de la maladie désignée ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ' comme élément extrinsèque l'objectivant un arthroscanner.

Il s'ensuit que l'arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 7 février 2020 avant l'opération et dans le temps du certificat médical initial ne peut être pris en considération que s'il est établi qu'un examen par Imagerie par Résonance Magnétique était médicalement contre-indiqué.

Le Tribunal constate que cette précision de contre-indication ne résulte pas du certificat médical du docteur [M] [G], qui donne uniquement son avis sur la pertinence de la réalisation d’une Imagerie par Résonance Magnétique.

Il se déduit par ailleurs de la réalisation d’une Imagerie par Résonance Magnétique le 5 février 2021 que ce type d'examen n'est pas médicalement contre-indiqué à Monsieur [P] [V].

Cette Imagerie par Résonance Magnétique n’est pas contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2020 et, en outre, ne constate pas la maladie désignée dans le tableau puisqu’elle est postérieure à l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juin 2020.

Pour ces deux raisons elle ne peut être prise en considération pour la caractérisation de la maladie objet du certificat médical initial en date du 21 avril 2020 au regard des conditions médicales posées par le tableau n° 57 A.

Il s’ensuit que la condition médicale du tableau n’est pas caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'examiner les autres conditions relatives aux délais et aux travaux exposant au risque.

Cette condition médicale n’étant pas remplie pour des raisons purement administratives, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.

L’affection déclarée le 21 avril 2020 ne peut dès lors être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Monsieur [P] [V] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses prétentions.

La décision de refus de prise en charge du 22 octobre 2020 ne sera en revanche pas confirmée, ainsi que le sollicite la caisse, puisqu’il s’agit d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [P] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance d’équité ne justifie de condamner Monsieur [P] [V] à verser une indemnité de procédure à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ACCUEILLE les conclusions de CPAM des Bouches-du-Rhône transmises le 27 mai 2024,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [P] [V] le 4 janvier 2021, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 21 avril 2020 et constatée par certificat médical initial du même jour,

DEBOUTE Monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme,

DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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