TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 21/01406
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/03458 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01406 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ3P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 30 Avril 1965 à [Localité 4] ( MEURTHE-ET-MOSELLE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Recours n° 21/01406
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise au greffe de la juridiction le 27 mai 2021, Monsieur [P] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ou la Caisse ) du 31 mars 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 26 août 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2024.
Comparant en personne à l’audience, Monsieur [P] [W] demande au Tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- dire et juger que l’accident dont il a été victime le 26 août 2020 est un accident du travail ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Il explique que l’accident du travail est survenu lors d’un entretien le 26 août 2020 avec le directeur du centre de formation dans lequel il travaillait qui se serait montré violent verbalement et déstabilisant et lui a remis en main propre une convocation pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- confirmer le refus de prise en charge de l’événement survenu le 26 août 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- débouter Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en l’absence de présomptions favorables suffisantes, elle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 26 août 2020. La Caisse fait valoir que l’employeur a émis des réserves, qu’il n’y a aucun témoin du fait accidentel, que la lésion n’est pas apparue soudainement le 26 août 2020 lors de l’entretien d’activité puisqu’elle n’a été constatée médicalement que le 22 septembre 2020, et que l’assuré a continué à travailler jusqu’au 11 septembre 2020.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances et les causes de l’accident. La preuve de la matérialité de l'accident du travail ainsi que du lien de causalité entre le travail et la lésion constatée par un certificat médical peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
***
En l’espèce, s’il est établi que le 26 août 2020, Monsieur [P] [W] a eu un entretien avec le directeur du centre de formation dans lequel il travaillait, en présence de Madame [T] [B], afin d’évoquer le mécontentement de certains stagiaires à l’issu duquel une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévue le 11 septembre 2020 lui a été remis en main propre, rien ne permet d’établir le caractère violent, anormal ou déstabilisant des propos qu’aurait tenu le directeur du centre de formation.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [W] n’a fait connaitre à la CPAM et à son employeur le fait accidentel allégué que par courrier daté du 22 septembre 2020, soit près d’un mois après la date à laquelle il serait intervenu. Dans ce courrier il indique que la date du fait accidentel n’est plus le 11 septembre 2020 mais le 26 août 2020.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 2 octobre 2020 et a émis des réserves par courrier du 13 octobre 2020.
A la suite de cette déclaration d’accident du travail, la CPAM des Bouches-du-Rhône a ouvert une enquête et a envoyé à Monsieur [P] [W] un questionnaire dans lequel il a indiqué : « Je suis soigné depuis mars 2018 pour une pathologie ORL par le Dr [M]. Je porte deux prothèses auditives. Ces soins sont sans rapport avec le traumatisme psychologique vécu depuis le 26 08 2020 » .
Il a pourtant indiqué ensuite qu’il a « été arrêté par le Dr [M] du 8 06 au 31 07 2020 car j’ai été victime à nouveau d’un traumatisme ORL constaté le 8 06, et consécutif à un stress professionnel survenu le 4 06 2020. Le Dr [M] a précisé sur l’arrêt de travail que cette nouvelle pathologie faisait suite à un stress professionnel (04 06 2020). Par rapport à l’accident du travail du 26 08 2020, je n’ai pas fait l’objet de soins particuliers avant le 22 septembre. »
Monsieur [P] [W] n’a effectivement fait constater médicalement les lésions qu’il impute à l’entretien du 26 août 2020 que par certificat médical établi le 22 septembre 2020, soit près d’un mois après le fait accidentel allégué et a continué à travailler jusqu’au 11 septembre 2020.
Il résulte de ces éléments que :
- il n’est pas établi que Monsieur [P] [W] ait été victime d’un comportement brutal, violent, déstabilisant ou anormal de la part du directeur du centre de formation lors de l’entretien du 26 août 2022,
- aucune lésion soudaine imputable au travail n’a été constatée le 26 août 2020 à la suite de l’entretien entre Monsieur [P] [W] et le directeur du centre de formation dans lequel il travaillait,
- Monsieur [P] [W] a continué à travailler jusqu’au 11 septembre 2020,
- il n’a fait constater médicale des lésions qu’il impute à l’entretien du 26 août 2020 que le 22 septembre 2020,
- il résulte de ses propres affirmations qu’il souffrait d’un stress professionnel survenu le 4 juin 2020 pour une pathologie qui n’a rien à voir avec l’entretien du 26 août 2020.
Au vu de ces éléments c’est donc à juste titre que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’événement du 26 août 2020.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événement survenu le 26 août 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [W] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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