TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 20/01323
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03457 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01323 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XQYT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Maria GRAAFLAND, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01323
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] été victime le 27 mai 2013 d'un accident du travail reconnu par la Caisse Primaire centrale d'Assurance Maladie ( dite CPAM ) des Bouches-du-Rhône qui a procédé à ce titre au service des indemnités journalières afférentes aux périodes d'arrêt de travail.
Par décision du 11 avril 2019, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 27 avril 2019, sans séquelle indemnisable.
Par courrier du 29 avril 2019, M. [U] [O] a contesté la position adoptée par la Caisse tant sur le plan de la consolidation de son état de santé que s’agissant de l’absence de séquelle indemnisable et sollicité la mise en œuvre de l'expertise technique prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’expertise diligentée par le docteur [M] [C] le 30 septembre 2019 a confirmé la position du Médecin conseil de la Caisse s’agissant de la date de consolidation et la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié le 9 octobre 2019 à M. [U] [O] sa décision de maintien de la date de consolidation initiale.
Par courrier du 29 novembre 2019, M. [U] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 18 février 2020, notifiée le 19, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] [O].
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2020, M. [U] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mai 2024.
En demande, M. [U] [O], représenté par son Conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le Tribunal aux fins de :
Ordonner la désignation d’un expert, avec pour mission de déterminer :Si son état de santé à la date du 27 avril 2019 permettait une consolidation ;Dans l’affirmative, évaluer les séquelles indemnisables en fixant un taux d’incapacité permanente partielle ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [U] [O] fait principalement valoir qu’il a bénéficié de soins après la date de consolidation retenu par la Caisse et subi toujours une limitation fonctionnelle de son épaule droite.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :
Confirmer la décision de la CPAM du 9 octobre 2019 notifiant les conclusions de l’expert le docteur [M] [C] estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 27 avril 2019 pour l’accident du travail du 27 mai 2013 ; Débouter M. [O] [U] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’élément médical nouveau rapporté par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale technique de seconde intention
Il est constant que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire qui constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’ancien article L. 141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le Médecin conseil de la Caisse a considéré que les lésions de M. [U] [O] en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2013 étaient consolidées à la date du 29 avril 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Le Docteur [M] [C], saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a confirmé la date de consolidation retenue par le Médecin-conseil au motif que : « ce jour à l’examen, l’épaule droite est tout à fait fonctionnelle ; sans impotence [ … ] il n’y a pas de troubles trophiques. Pas d’amyotrophie [ … ] ; pas de cervicalgies, mouvement des épaules explorés sans conflit particulier [ … ] Au vu de l’examen et du recul de 6 ans par rapport au fait accidentel, pas d’évolution lésionnelle objectivée de la tendinopathie calcifiante et du bourrelet glénoïdien. La décision de consolidation au 27/04/2019 est tout à fait justifiée, poursuite soins RRF en AMO » .
M. [U] [O] sollicite le Tribunal aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale s’agissant de la date de consolidation de son état de santé au motif qu’il a bénéficié de soins postérieurement à la date retenue par la Caisse en raison de la persistance de douleurs.
Le Tribunal relève cependant que de simples douleurs persistantes ne sauraient suffire à caractériser le caractère évolutif des lésions en cause de sorte qu’il sera considéré que M. [U] [O] ne rapporte aucun élément de preuve quant à la persistance d’un litige d’ordre médical s’agissant de la date de consolidation de son état de santé.
En outre, M. [U] [O] ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’absence de limitation fonctionnelle de l’épaule droite au jour des expertises contestées.
Dans ces conditions, M. [U] [O] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [U] [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2020 confirmant la décision de ladite Caisse en date du 9 octobre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la commission de recours amiable de ladite Caisse ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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