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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00713


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/00713
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18de5d6ab01ec175683a

Texte de la décision

13,758 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03093 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00713 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jane BECKER, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
RG 22/00713

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] a été embauché par la société [9] exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET à compter du 28 novembre 2019 en qualité d’employé commercial.

Monsieur [B] [Z] a déclaré avoir été victime, le 4 décembre 2020 vers 5h45, d’un accident de la circulation en se rendant à son travail au moyen de son scooter.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) a reçu une déclaration d’accident du travail établie le 19 avril 2021 par l’employeur de Monsieur [B] [Z] mentionnant :

« Date : 04/12/2020, heure : 9h00,
Lieu de l’accident : SAS [9] [Adresse 4]
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : mise en rayon,
Nature de l’accident : douleur,
Objet dont le contact a blessé la victime : carton
Siège des lésions : dos » .

La société [9] a établi une nouvelle déclaration d’accident de trajet mentionnant :

“ Date : 04/12/2020, heure : 06h00,
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail,
Activité de la victime lors de l’accident : Chute en scooter,
Siège des lésions : poignet droit, cheville et genou gauche ” .

Le certificat médical initial du 4 décembre 2020 mentionne « Douleur cheville gauche poignet droit. Contusion genou gauche nécessitant une attelle » .

Par lettre en date du 6 mai 2021, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] que les éléments en sa possession ne permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.

Par lettre en date du 13 juillet 2021, la CPAM a informé Monsieur [B] [Z] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. »

Par courrier du 8 août 2021, Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.

Par requête du 8 mars 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2022, confirmant le refus notifié par la CPAM.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [B] [Z], demande au Tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B] [Z] ;
- annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 confirmant la décision de la CPAM du 13 juillet 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ;
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 4 décembre 2020 ;
- dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [Z] sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, Monsieur [B] [Z] soutient qu’il démontre que l’accident dont il a été victime a eu lieu sur le trajet habituel de son domicile à son lieu de travail et qu’il constitue donc un accident de trajet.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de refus de la Caisse Primaire relative au caractère professionnel de l’accident du 4 décembre 2020.

La CPAM indique reprendre à son compte les arguments de la Commission de recours amiable et fait valoir qu’en l’état du caractère lacunaire des éléments apportés au moment de l’instruction, elle ne pouvait que refuser le caractère professionnel des faits relatés, ajoutant que la déclaration d’accident de trajet rectificative rédigée par l’employeur a été établie après l’instruction relative à la déclaration d’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

L’article L. 411-2 du même Code prévoit que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

Enfin, il ressort de l’article 1382 du Code civil que : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »

Ainsi, l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail étant présumé être un accident du travail, le salarié bénéficie, par analogie, d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident dont il est victime survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.

Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Pour que la qualification d'accident de trajet soit retenue, il est nécessaire que l'accident survienne sur un trajet dit « protégé » , lequel repose sur des critères de temps et de lieu, et relatifs au lien entre le déplacement et l'activité professionnelle.

***

En l’espèce, Monsieur [B] [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation, le 4 décembre 2020 vers 5h45, en se rendant sur son lieu de travail à bord de son scooter, pour une prise de poste à 6 heures.

Si l’employeur de Monsieur [B] [Z] n’a pas procédé immédiatement à la déclaration de cet accident auprès de la CPAM, et que le 19 avril 2021, il établissait une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident survenu le 4 décembre 2020 à 9 heures à l’occasion d’une mise en rayon, il délivrait une autre déclaration d’accident de trajet mentionnant cette fois un accident de trajet survenu le 4 décembre 2020 à 6h.

Le salarié ne conteste pas que la première déclaration établie par l’employeur ne correspond à aucun fait réellement survenu et que la seconde déclaration est exacte.

La CPAM, qui soutient avoir reçu cette déclaration postérieurement à la clôture de l’instruction ne l’établi pas et ne démontre à quelle date elle en a été destinataire.

L’erreur de l’employeur ne saurait être imputable au salarié, d’autant que dans le cadre de l’instruction, l’employeur a déclaré qu’« en arrivant à son poste » de travail, Monsieur [B] [Z] “ a déclaré être tombé en scooter ” , ajoutant que celui-ci n’a donné aucune information pour l’établissement de la déclaration d’accident du travail, qu’il n’a donné aucune nouvelle par la suite, qu’il se plaignait de douleurs à la jambe et qu’il a été transporté en ambulance à l’Hôpital de [8].

Il sera fait observer que l’employeur n’a émis aucune réserve.

Les déclarations de l’employeur et la version du salarié sont confirmées par l’attestation de Monsieur [K] [G] déclarant avoir constaté, le 4 décembre 2020, la présence de Monsieur [B] [Z] allongé au sol, a proximité du scooter posé au sol, devant l’entrée de l’entreprise, l’avoir aidé à se lever et avoir appelé le Service d’Aide Médicale Urgente.
Plusieurs collègues de Monsieur [B] [Z] attestent avoir constaté des lésions sur le corps de ce dernier et que celui-ci leur avait fait part avoir été victime d’un accident de scooter.

Monsieur [B] [Z] produit également une attestation des marins pompiers confirmant être intervenus [Adresse 11] à [Localité 10] pour un accident de la circulation, étant relevé que la [Adresse 11] se trouve sur le trajet entre le lieu du travail et le lieu de résidence de Monsieur [Z] [B], ainsi que cela ressort de la capture d’écran GOOGLE MAPS versée aux débats.

Si les pompiers ont estimé que l’état de Monsieur [B] [Z] ne nécessitait pas d’être immédiatement transporté aux urgences et l’ont accompagné sur son lieu de travail, Monsieur [B] [Z] démontre s’être ensuite rendu aux urgences de l’Hôpital de [8], à [Localité 10] ou étaient constatées les lésions suivantes : « Douleur cheville gauche poignet droit. Contusion genou gauche nécessitant une attelle » .

Ces éléments sont suffisants à établir la matérialité de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [B] [Z] le 4 décembre 2020 à 5h45, sur le trajet entre son lieu de travail et son lieu de résidence, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.

Or, ni la CPAM ni l'employeur ne parviennent à faire tomber la présomption d’imputabilité en établissant l’absence d’accident ou que la cause de cet accident est totalement étrangère au travail.

Dès lors, cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conséquent, le caractère professionnel de l’accident de trajet sera reconnu et la CPAM des Bouches-du-Rhône devra remplir Monsieur [Z] [B] de ses droits en conséquence.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [Z] [B] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de trajet dont il a été victime le 4 décembre 2020 à 5h45 ;

DIT que l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [Z][B] le 4 décembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOI Monsieur [Z] [B] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour être rempli de ses droits en conséquence ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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