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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00926


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/00926
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18de5d6ab01ec1756848

Texte de la décision

7,524 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03095 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00926 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3M2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
RG 22/00926

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2020, la société [7] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de sa salariée, Mme [D] [A] employée en qualité d’agent de service, mentionnant des « douleurs épaule gauche, ténotomie coiffe des rotateurs, acromioplastie » .

La maladie professionnelle a été reconnue et a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) du Var et cette dernière a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [D] [A] à la date du 25 août 2021.

Par courrier du 15 octobre 2021, la Caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 % .

Par courrier recommandé du 4 novembre 2021, la société [7] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du Var d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu.

Par requête expédiée le 29 mars 2022, la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 26 janvier 2022 rejetant sa demande et confirmant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12 % notifié par la CPAM.

Par décision du 21 novembre 2023, le Pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [B] [C] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 11 janvier 2024 et proposé la réduction à hauteur de 5 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.

En demande, la société [7], par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins d’entériner le rapport du Docteur [B] [C] et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [D] [A] doit être ramené à 5 % maximum.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que Madame [D] [A] est atteinte d’une pathologie interférente.

Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Var, dispensée de comparaître, indique au Tribunal qu’elle s’en rapporte sur l’adoption du rapport de la consultation médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [A]

Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle « au motif d’un « important état antérieur connu, conflit sous acromio claviculaire, lésion dégénérative par acromion agressif qui fragilise la coiffe des rotateurs, générant des douleurs par inflammation et à long terme des lésions des tendons avec fissuration et rupture » .

Le médecin consultant poursuit “ pour la persistance de douleurs dont on ne peut évaluer l’intensité en l’absence de traitement, pour une limitation légère en actif de l’abduction sur état antérieur connu et traité qui évolue pour son propre compte et sans mise en évidence de la gêne fonctionnelle. ”

La CPAM du Var s’en rapporte sur l’entérinement du rapport du médecin consultant et ne verse, en tout état de cause, aux débats, aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [B] [C].

Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [A] en relation directe avec la maladie professionnelle et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 5 % .

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Var, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [7] ;

FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [A] opposable à la société [7] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM du Var et par la Commission médicale de recours amiable de ladite Caisse ;

CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE

Notifié le :

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