Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00676


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/00676
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18df5d6ab01ec175685e

Texte de la décision

7,640 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03092 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00676 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYKY

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

RG 22/00676

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2012 la société [7] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [T] [U] employée en qualité d’ouvrier, mentionnant :

« Date : 20 juin 2012,
L’intéressé nous déclare : en remettant la pompe à vis en place et afin de la recentrer en la poussant j’ai senti une forte douleur à l’épaule gauche
Siège des lésions : épaule gauche,
Nature des lésions : douleur » .

L’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches du Rhône et d’une décision de consolidation à la date du 12 mars 2013.

Par courrier du 16 juillet 2013, la Caisse a notifié à la société [6] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 % .

Par requête en date du 4 juillet 2014, la société [7] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité qui, par jugement du 5 novembre 2014, a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la Caisse et dit qu’une précédente ordonnance ordonnant une consultation médicale confiée au Docteur [V] [W] devait recevoir sa pleine application.

La CPAM a interjeté appel de ce jugement devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2015 puis par arrêt du 28 janvier 2022, l’appel a été déclaré irrecevable.

Par courrier de son Conseil en date du 6 décembre 2022, la société [7] a demandé que le dossier fasse l’objet d’un audiencement.

Par décision du 21 novembre 2023, le Pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [V] [W] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport de consultation médicale le 11 janvier 2024 et proposé la réduction à hauteur de 8 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
En demande, la société [7] par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins d’homologuer le rapport du Docteur [V] [W], de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur [T] [U] n’est pas justifié et qu’il doit être ramené à 8 % et de juger que la Caisse doit supporter les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que rien ne permet d’évaluer le taux d’incapacité du salarié à 12 % .

Représentée par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône, indique au Tribunal qu’elle s’en rapporte sur l’adoption du rapport de la consultation médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U]

Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle au motif d’un « examen très succinct et du courrier du Dr [I] spécifiant l’amélioration de la clinique » .

Le médecin consultant poursuit en ces termes : « 8 % pour une limitation douloureuse légère de certains mouvements de l’épaule gauche chez un droitier sans gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie » .

La CPAM des Bouches du Rhône s’en rapporte sur l’entérinement du rapport du médecin consultant et ne verse, en tout état de cause, aux débats, aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [V] [W].

Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [U] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 8 % .

Sur les demandes accessoires

La CPAM des Bouches du Rhône, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [7],

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [U] opposable à la société [7],

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la CPAM des Bouches du Rhône,

CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.