TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00980
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03097 du 18 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00980 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z37Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me MARGAUX KIRAT, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a été engagée par la société [7] le 13 janvier 1997 en qualité de déléguée médicale oncologie.
En dernier lieu, elle a occupé un poste de Responsable de projet nationaux en rhumatologie.
Madame [O] [W] a déclaré une maladie professionnelle le 15 juin 2021 suivant certificat médical du 14 juin 2021 établi par le Docteur [S] [Z] faisant était d’une « récidive crise d’angoisse avec attaque de panique à la reprise du travail dans un contexte de burn out professionnel » .
L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a diligenté une instruction et transmis le dossier de Madame [O] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.
Par avis du 7 janvier 2022, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [O] [W] et son travail habituel.
Par courrier du 11 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [O] [W] cet avis défavorable.
Par requête réceptionnée le 31 mars 2022, Madame [O] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône saisie le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 août 2022, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, désigné un second CRRMP ( région Bourgogne Franche Comté ) avec pour mission de :
dire si l’affection présentée par Madame [O] [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
La Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Madame [O] [W] en sa séance du 26 avril 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Ile de France en lieu et place du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté.
Le CRRMP de la région Ile de France a rendu son avis le 20 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [O] [W] demande au Tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal,
Annuler la décision de la Commission de recours amiable des Bouches du Rhône du 26 avril 2022 et la décision de la Caisse notifiée le 11 janvier 2022 qui ont rejeté son recours et admettre au bénéfice de la législation professionnelle la maladie déclarée par l’assurée le 15 juin 2021,A titre subsidiaire,
- Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [W] le 15 juin 2021,
En conséquence,
Ordonner une expertise médicale, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’établir que la dégradation de l’état de santé psychique et physique de Madame [O] [W] est imputable à son activité professionnelle et à la dégradation de ses conditions de travail et ne relève nullement d’antécédent psychiatrique, d’un état antérieur ou évoluant pour son propre compte, ou de facteurs extra professionnels,En tout état de cause,
- Mettre à la charge de la Caisse, les frais et honoraires d’expertise,
Condamner la CPAM des Bouches du Rhône à régler à Madame [O] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voies de conclusions oralement réitérées par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [O] [W]. Elle sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Ile de France et la confirmation de la décision de la CPAM du 11 janvier 2022 refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [O] [W] au titre de la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la régularité des avis du CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur » .
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article D. 461-30 que « l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire » .
L’article D. 461-35 prévoit que « le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire » .
Il est constant que l'absence de recueil de l'avis du Médecin du travail, dans le dossier constitué par la Caisse préalablement à sa transmission au comité, est de nature à rendre irrégulier l’avis du CRRMP dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées que si la CPAM doit adresser au CRRMP un dossier composé de plusieurs éléments listés à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, seuls l’avis du Médecin du travail et le rapport établi par les services du Contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime sont communiquées à la victime.
En l’espèce, Madame [O] [W] fait valoir que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle est irrégulier et que l’avis du CRRMP Ile de France doit être écarté, faute pour celui-ci d’avoir recueilli l’avis du Médecin du travail et faute pour la Caisse de lui avoir adressé l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que les avis du Médecin Conseil, l’avis motivé du Médecin du travail, le rapport circonstancié de son employeur, les conclusions des enquêtes conduites par la Caisse et le rapport établi par les services du Contrôle médical. Elle ajoute ne pas être en mesure de vérifier que la Caisse a adressé un dossier complet au CRRMP ni que ce dernier était régulièrement composé et que l’ingénieur Conseil de la caisse n’a pas été entendu. Elle soutient également que l’avis du CRRMP Ile de France n’est pas motivé et qu’il est affecté d’erreur manifeste, ce qui justifie qu’il soit annulé ou à défaut écarté.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que, après vérification, il s’avère que les deux CRRMP ont bien recueilli l’avis du Médecin du travail, qu’aucun texte n’impose à la Caisse de communiquer des pièces à l’assurée, que le CRRMP a la possibilité et non l’obligation d’entendre l’Ingénieur conseil et que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé.
Il n’est pas contesté que l’avis du CRRMP Ile de France ne mentionne pas l’avis motivé du Médecin du travail et qu’il indique expressément que cet avis n’a pas reçu.
Toutefois, il résulte des échanges d’emails entre la Caisse et le CRRMP Ile de France que l’avis du Médecin du travail a bien été recueilli, étant fait observer que l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur en faisant bien mention.
En revanche, il n’est pas contesté par la Caisse que cet avis du Médecin du travail n’a pas été transmis à Madame [O] [W] en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Néanmoins, Madame [O] [W] ne tire aucune conséquence de cette méconnaissance qui n’est pas sanctionnée par les textes et n’allègue aucun grief.
En outre, Madame [O] [W] ne peut arguer n’avoir été mise en mesure de vérifier la composition des CRRMP alors même que les deux avis sont versés aux débats et qu’ils font apparaitre que les deux comités ont été régulièrement composés d’un Médecin conseil régional, d’un Médecin inspecteur régional et d’un professeur des universités.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’audition de l’Ingénieur Conseil de la Caisse, cette audition n’est nullement obligatoire et ne saurait constituer un moyen d’irrégularité de l’avis du CRRMP.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP de Ile de France, cet avis conclu :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » .
C'est par une exacte lecture de cet avis que le Tribunal observe que le comité, après avoir pris en compte les éléments versés au dossier, a rendu un avis suffisamment motivé.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que les avis des CRRMP ont été régulièrement rendus.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
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Par avis du 7 janvier 2022, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [O] [W] aux motifs suivants :
« L’intéressé rapporte un conflit avec sa supérieure hiérarchique avec remise en question de ses compétences en octobre 2020. Elle indique un comportement agressif et oppressant et des propos écrits et oraux discordants.
En avril 2021, elle indique que ses N+1 et N+2 considèrent qu’elle n’a pas atteint les objectifs et lui propose un poste de déléguée médicale sur la région sud. En juin 2021 elle rapporte une mise à l’écart.
L’employeur indique que sa salariée avait déjà accusé en 2019 le précédent manager de harcèlement suite à un litige sur des notes de frais. Une enquête interne a conclu à l’absence de faits caractérisant un harcèlement moral. Un changement d’équipe a été opéré en janvier 2020 par l’employeur afin de mettre fin au conflit.
Pour lui permettre de redémarrer sur de nouvelles bases, l’employeur n’a pas documenté la performance de 2019.
Sur le nouveau poste, un problème de performance a été relevé par le nouveau manager, sans amélioration constatée lors du bilan de fin d’année 2020.
Le plan d’amélioration de sa performance devait se poursuivre avec un bilan prévu en mars 2021, non réalisé du fait d’un arrêt de travail avant cette échéance.
La salariée ayant fait part à sa direction qu’elle ne voulait plus avoir de lien avec son nouveau manager, l’employeur déclare lui avoir poposé de reprendre un poste de déléguée médicale, au statut de cadre, à des conditions de rémunérations équivalente, vu son historique dans ce poste.
Un avertissement daté du 26/11/2019 indique des notes de frais non justifiées.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les éléments communiqués ne permettent pas d’affirmer que les conditions de travail de l’intéressée dans l’entreprise ont joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Par avis du 20 décembre 2023, le CRRMP Ile de France a également conclu à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [O] [W] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme âgée de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Responsable projets nationaux. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles-seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle » .
Il est constant que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le Tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
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Madame [O] [W] soutient que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle puisque ses conditions de travail se sont dégradées depuis 2019 tout d’abord en raison des agissements de sa nouvelle responsable Madame [Y] [L], laquelle a cherché des griefs à son encontre, et en raison d’une procédure disciplinaire intervenue alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de reproche en deux ans d’ancienneté.
Madame [O] [W] fait valoir que suite à cette procédure disciplinaire, elle a été affectée au poste de Responsable de projets nationaux neurologie sous la responsabilité de Madame [F] [V] qui allait à son tour manifester de l’hostilité à son égard et se livrer à un harcèlement quotidien, remettant en cause ses compétences, la plaçant comme « non conforme aux attentes » après six mois et mettant en place un plan d’amélioration de la performance alors qu’elle avait peu avant reçu un Awards pour la qualité de son travail. Elle indique s’est retrouvée en souffrance et avoir ressentie une perte de confiance en elle.
Madame [O] [W] fait valoir que l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de Madame [F] [V], prenant partie pour elle, et poursuivant le harcèlement alors qu’elle se trouve en arrêt de travail – par le biais de convocation de la Direction des Ressources Humaines et en la rétrogradant à un poste de déléguée médicale puis, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis un an, en la licenciant au motif qu’elle aurait transféré des emails de sa boite professionnelle vers sa boite personnelle.
Madame [O] [W] produit des emails établissant que courant novembre 2019, Madame [Y] [L] a cherché des informations sur ses frais professionnels, se présentant comme sa secrétaire auprès de l’établissement hôtelier, et utilisant ensuite ces éléments à l’appui d’une procédure disciplinaire.
Il résulte également des emails produits par Madame [O] [W] qu’une procédure d’alerte a été déclenchée par les représentants du personnel relativement à ces faits et en raison d’une détresse psychologique dénoncée par Madame [O] [W].
Il apparait que l’employeur a alors réagit en menant une enquête, laquelle a conclu que la collaboration entre Madame [O] [W] et Madame [Y] [L] ne pouvait être maintenue et a entrainé une nouvelle affectation de Madame [O] [W] sur un poste similaire dans le domaine thérapeutique de la migraine, sous la responsabilité de Madame [F] [V], à compter du 1er janvier 2020.
Madame [O] [W] démontre également que les relations de travail ne se sont pas améliorées au sein de ce nouveau service.
Elle produit en effet plusieurs emails de Madame [F] [V], en particulier en date des 14 septembre, 15 octobre et 26 novembre 2020 et 15 février 2021 l’informant qu’elle la plaçait « non conforme aux atteintes de la fiche de poste » , l’informant de la mise en place d’un plan d’amélioration de la performance ou encore lui reprochant son attitude.
Les reproches émanant des responsables de Madame [O] [W] sont confirmés par l’enquête réalisée par la CPAM et en particulier par les réponses de l’employeur au questionnaire, celui-ci indiquant que « des points d’amélioration et un problème de performance ont été identifiés et nécessitent un accompagnement managérial » et que « la situation de Madame [W] s’inscrit dans un contexte d’une fraude aux notes de frais, sanctionnée par un avertissement en 2019 et d’un problème de performance » .
Il résulte également d’un email de Madame [B] [P], Directrice des ressources humaines, du 11 juin 2021, qu’un poste de déléguée médical a été proposé à Madame [O] [W].
Or, les reproches, soudain à compter de 2019, sur la qualité du travail de Madame [O] [W] ne peuvent qu’interroger au regard de l’ancienneté et de l’expérience de cette dernière sur un poste de responsable des projets nationaux et au regard de la contradiction entre ces reproches et les appréciations positives faites par Madame [F] [V], par Madame [Y] [L] et d’autres membres de la société à la salariée.
Il sera souligné que si l’employeur a indiqué que Madame [O] [W] n’a pas rencontré le même succès dans ses fonctions de responsable que celui qu’elle avait dans le cadre de ses fonctions antérieures de déléguée médicale et d’attachée thérapeutique, une telle affirmation apparait inexact, puisqu’il ressort des réponses aux questionnaires tant de Madame [O] [W] que de l’employeur, que celle-ci n’occupait plus les fonctions de déléguée médicale depuis 2011 et d’attachée thérapeutique depuis 2014 et que, pour autant, entre 2014 et 2020, aucun reproche n’avait pourtant été fait sur ses qualités professionnelles.
Les attestations produites par Madame [O] [W] et les nombreux « Awards » reçus démontrent au contraire qu’elle donnait entière satisfaction sur chacune de ses fonctions jusqu’en 2020.
L’accumulation de reproches, à partir de l’année 2019, et alors que Madame [O] [W] avait toujours donné satisfaction et la proposition de la société de l’affecter à un poste de délégué médicale, ce qui constituait une rétrogradation, a nécessairement été de nature à dévaloriser la salariée et à dégrader ses conditions de travail.
Il apparait, au demeurant, que Madame [O] [W] a alerté sa hiérarchie de ses conditions de travail par l’intermédiaire d’un représentant du personnel qui a déclenché une première alerte dès 2019 puis une seconde le 3 mars 2021 relativement à ses conditions de travail de la salariée et au risque suicide.
Si la société [7] a indiqué avoir investigué suite à ses alertes, aucun élément n’est produit sur les modalités de l’enquête menée par l’employeur et sur les mesures concrètes prises afin d’assurer la protection de la salariée et améliorer ses conditions de travail.
Le licenciement pour motif disciplinaire de Madame [O] [W], intervenu alors que son contrat de travail était suspendu et après qu’elle ait dénoncé ses conditions de travail, démontre l’absence de volonté de l’employeur d’améliorer les conditions de travail de sa salariée et apparait comme la conséquence de son acharnement à l’égard de cette dernière.
Enfin, les certificats médicaux produits par madame [O] [W] permet d’établir un état d’épuisement physique et psychique et un syndrome dépressif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la pathologie de Madame [O] [W], traduisant un syndrome de burn out, qui est établi par les différents certificats médicaux produits et non contestés par la Caisse, résulte d’une dégradation des conditions de travail et d’un environnement professionnel délétère depuis 2019.
Les conditions de travail dégradées de Madame [O] [W] apparaissent comme le facteur déterminant et prépondérant du burn out.
Dans ces conditions et contrairement à ce qu’a retenu les deux CRRMP, il y a lieu de retenir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Madame [O] [W] et l’activité professionnelle.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2021 suivant certificat médical du 14 juin 2021 faisant était d’un « récidive crise d’angoisse avec attaque de panique à la reprise du travail dans un contexte de burn out professionnel » sera reconnu.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Madame [O] [W] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [O] [W] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 14 juin 2021 établi par le docteur [S] [Z] et décrivant une récidive crise d’angoisse avec attaque de panique à la reprise du travail dans un contexte de burn out professionnel ;
RENVOIE Madame [O] [W] devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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