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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 20/01750


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 20/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
20/01750
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18df5d6ab01ec1756865

Texte de la décision

11,353 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N° 24/03087 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01750 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDO

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 5]
comparant

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en dernier ressort
N° RG 19/04715

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 15 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a notifié à Monsieur [I] [C], exerçant une activité de taxi sous l’enseigne [6], un indu d'un montant de 5 375, 90 € correspondant à des transports effectués du 6 février au 13 mars 2017.

Par lettre en date du 3 août 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a notifié à Monsieur [I] [C], un indu d'un montant de 164, 72 € correspondant à une facture réglée le 27 mars 2017 sous la référence de décompte n° [XXXXXXXXXX01] concernant le transport en taxi de Madame [M] [F].

Par lettre en date du 31 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [I] [C] de lui verser la somme de 164, 72 € au titre de l’indu notifié le 3 août 2017 correspondant à la facture non conforme réglée le 27 mars 2017.

Par courrier de son Conseil réceptionné le 14 mai 2020, Monsieur [I] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 18 février 2020 confirmant la mise en recouvrement de la somme de 5 540, 62 € .

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01200.

Par lettre recommandée avec avis de réceptionné du 18 juin 2020, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a décerné une contrainte n° 132582032-1713690377 d'un montant de 5 625, 57 € , en ce compris la somme de 537 ,90 € au titre d'un indu pour les factures n° 170313001 et 170222001.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son Conseil en date du 29 juin 2020, Monsieur [I] [C] a formé opposition à cette contrainte.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01750.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 20/01750 par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

Monsieur [I] [C], régulièrement convoqué par email auquel son Conseil a accusé réception le 31 janvier 2024, n'a pas comparu, n'est pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :

Prendre acte qu'elle a procédé à l'annulation de l'indu d'un montant de 5.375,90 € pour des transports en série effectué du 6 février 2017 au 13 mars 2017 pour absence de demande d'accord préalable.Prendre acte qu'il n'y a donc plus de litige sur ce premier indu et qu'elle n'en réclame plus le remboursement,Débouter Monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 164, 72 € conformément à l'indu notifié le 3 août 2017.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] fait valoir qu'elle a annulé l'indu d'un montant de 5 375, 90 € pour des transports en série du 6 février au 13 mars 2017 puisque les transports en série en lien avec une Affection Longue Durée ne sont plus soumis à une demande d'accord préalable. Elle justifie, en revanche, le maintien de l’indu notifié le 3 août 2017 par le fait que la facture n'a pas été signée par l'assurée, que le trajet est imprécis, que la prescription médicale a été établie a postériori et que Monsieur [I] [C] n'a pas adressé les justificatifs de péage avec les lots.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Le jugement rendu sera réputé contradictoire et en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
 
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.  Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ” .

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le Tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [C] du 29 juin 2020 sera déclarée recevable en ce que la contrainte a été décernée le 18 juin 2020, de sorte que le recours est nécessairement intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
 
Sur le bienfondé de la contrainte
 
En vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

En application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. »

Les articles L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du même Code prévoient les conditions et modalités de la prise en charge des frais de transport par l’organisme de sécurité sociale.

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) .

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] précise que le montant de la contrainte a été ramenée à la somme de 164, 72 € suite à l'annulation de l'indu d'un montant de 5 375, 90 € pour la période du 6 février au 13 mars 2017.

Monsieur [I] [L] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bienfondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3], étant précisé qu’il ressort des pièces produites que l'indu de 164, 72 € correspondant à la facture 170309001 du lot 028 concernant le transport de Madame [M] [F] est justifié, la facture n'étant pas signée de l'assurée.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [I] [C] de son opposition et faire droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] en paiement de la somme ramenée à 164, 72 € au titre de l'indu notifié le 3 août 2017.

En conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] la somme ramenée à 164, 72 € au titre de l'indu notifié le 3 août 2017 résultant des frais de transport facturés à tort pour la période du 9 mars 2017.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Il sera rappelé que la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, l'opposition formée par Monsieur [I] [C] à la contrainte portant la référence 132582032-1713690377 d'un montant ramené à la somme de 164, 72€ au titre de l'indu notifié le 3 août 2017,

Valide la contrainte portant la référence 132582032-1713690377 pour un montant ramené à la somme de 164, 72 € au titre de l'indu notifié le 3 août 2017,

Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] la somme de 164, 72 € au titre de l’indu notifié le 3 août 2017,

Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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