TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 23/01667
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03466 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01667 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NZF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 2 mai 2022, Monsieur [H] [Z] – salarié de la Société Anonyme [6] en qualité de responsable des achats – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du 13 juillet 2021, à savoir un syndrome anxiodépressif sévère de type burn out.
La maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, lequel a émis un avis favorable le 17 novembre 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [6] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [H] [Z].
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 mai 2023, la société [6] a saisi – par l’intermédiaire de son Conseil – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 1er août 2023, ayant rejeté son recours et confirmé l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du 22 novembre 2022.
Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2023, le Tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, avec pour mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [H] [Z] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Ce CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de l’assuré le 15 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 13 juillet 2021 déclarée par Monsieur [H] [Z] en ce que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que la Caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours conformément à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier du salarié.
En réplique, aux termes de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de :
Dire que le contradictoire a été respecté vis-à-vis de l’employeur, Dire qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la maladie professionnelle, Dire qu’il existe un lien entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle, Entériner l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, Dire opposable à l’employeur l’affection hors tableau dont est atteint son salarié Monsieur [H] [Z]. La Caisse soutient pour sa part que les délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ont été respectés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, lorsque la Caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le Service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Les parties s’opposent en premier lieu sur le caractère contraignant de ces dispositions, qui ne visent aucune sanction en cas de violation des délais qu’elles fixent.
Les dispositions du nouvel article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale fixent un délai de quarante jours francs décomposé en deux phases : les trente premiers jours calendaires permettent aux parties d’ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, puis dix jours francs pour formuler des observations.
Ces délais contraignants participent donc nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’ils ont pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Les parties s’opposent également sur le point de départ des délais, lesquels ne sont pas précisés par les dispositions de l’article R. 461-10.
La société [6] considère que ce délai court à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, de sorte qu’en l’espèce, la Caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 31 août 2022, réceptionné le 2 septembre 2022, a violé ce texte en ne lui permettant de consulter et compléter le dossier que jusqu’au 30 septembre 2022, soit pendant moins de trente jours.
En réponse, la Caisse soutient que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut être différent de la date de saisine du CRRMP par la Caisse dès lors que l’article R. 461-10 prévoit en son alinéa 3 que la Caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisit le CRRMP, que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties, pour la Caisse et pour le Service médical.
Le Tribunal relève cependant qu’un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
L’événement qui constitue le point de départ du délai de quarante jours francs ne peut donc qu’être la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ( dies a quo ) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier ( dies ad quem ) . Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme.
A cet égard, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la Caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
En outre, si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de trente jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de dix jours pour formuler des observations éventuelles.
En l’espèce, la Caisse a informé l’employeur par courrier du 31 août 2022 de la saisine du CRRMP et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 30 septembre 2022, puis de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2022.
L’accusé de réception de ce courrier indique qu’il a été remis à l’employeur le 2 septembre 2022.
Il en résulte que le premier délai de trente jours, dont disposait la société [6] pour consulter et compléter le dossier par tout élément qu'elle jugeait utile, a commencé à courir le 3 septembre 2022, et a expiré le lendemain du jour de son échéance, soit le 4 octobre 2022.
En indiquant à l’employeur que le délai dont il disposait pour consulter et compléter le dossier expirait le 30 septembre 2022, la Caisse a donc violé le principe du contradictoire.
Il en va nécessairement de même pour le délai de dix jours francs dont la société [6] disposait pour formuler des observations, puisque ce délai a commencé à courir, en application des explications précédentes, le 5 octobre 2022, et a expiré le 17 octobre 2022.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [Z] doit être déclarée inopposable société [6].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SA [6] la décision du 22 novembre 2022 portant prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l'affection déclarée le 2 mai 2022 par Monsieur [H] [Z] selon certificat médical initial du 13 juillet 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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