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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00826


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/00826
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18e05d6ab01ec1756883

Texte de la décision

9,187 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03094 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00826 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2D7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
RG 22/00826

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2019, la société ONET SERVICES a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont a été victime sa salariée, [X] [T], agent de service, en ces termes : « selon les dires de la salariée, elle passait l’aspirateur sur le palier de l’escalier. Selon les dires de la salariée, elle serait tombée dans l’escalier » .
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2019 mentionne une « entorse cheville G avec arrachement sur l’entrejambe » .
Par une décision notifiée à l’employeur le 7 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) d’ILLE ET VILAINE a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 6 octobre 2021, la CPAM d’ILLE ET VILAINE a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de Madame [X] [T] à 15 % à compter du 8 août 2021.
La date de consolidation a été fixée au 7 août 2021.
La société ONET SERVICES a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse pour contester cette décision, laquelle a, par décision du 25 janvier 2022, rejeté son recours et confirmé le taux d’IPP de 15 % fixée par le Médecin-conseil de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mars 2022, la société ONET SERVICES a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
Après audience de mise en état du 21 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le docteur [Z] [F] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Madame [X] [T] demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le Médecin-conseil de la Caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité.
Le 11 janvier 2024, le docteur [Z] [F] a rendu son rapport et a conclu que « compte tenu de l’absence du rapport d’évaluation des séquelles de la Caisse et sur simplement le rapport du Dr [C], il est impossible de proposer, en toute objectivité, un taux d’IPP » .
Le rapport d’expertise du docteur [Z] [F] a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.

La société ONET SERVICES, représentée par son Conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Juger son recours recevable et bien-fondé,A titre principal, sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle litigieux,
Entériner le rapport du docteur [Z] [F],A titre subsidiaire, sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle litigieux :
Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;Juger que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société ONET SERVICES doit être réévalué à 5 % .
Au soutien de ses demandes, la société ONET SERVICES fait valoir que le taux d’incapacité de 15 % attribué à Madame [X] [T] doit lui être déclaré inopposable compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical au consultant désigné ou à défaut être réévalué à 0 % et subsidiairement à 5 % .

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’ILLE ET VILAINE, dispensée de comparaitre, se réfère à ses dernières conclusions et demande à titre principal de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [T], à titre subsidiaire, un complément d’expertise, et à titre infiniment subsidiaire, s’en rapporte à justice.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L’article R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui » .
A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM de l’ILLE ET VILAINE, défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 12 juin 2024, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale.

Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse.

En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L. 142-1 5° du Code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification » .

En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles du Médecin conseil de la CPAM de l’Ille et Vilaine, sur lequel cette dernière s’est fondée pour prendre sa décision fixant le taux d’incapacité de Madame [X] [T] à 15 % n’a pas été transmis par le service médical de la CPAM.

En méconnaissant les textes susvisés, la CPAM a privé l’employeur d’un débat contradictoire permettant l’effectivité de son recours et n’a pas permis à l’expert d’exécuter sa mission.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser les moyens développés quant à son bien-fondé, le taux d’IPP octroyé à Madame [X] [T] sera déclaré inopposable à la société ONET SERVICES.

Sur les dépens

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’ILLE ET VILAINE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme le recours introduit le 17 mars 2022 par la société ONET SERVICES ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Madame [X] [T] doit être déclaré inopposable à la société ONET SERVICES ;

Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ILLE ET VILAINE aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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