TJ Marseille, 12 juin 2024, RG 19/05683
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 24/02923 du 12 Juin 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05683 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYGP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié au greffe le 13 septembre 2019, le Conseil de la S.A.S. [4] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie concernant sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail du 18 mars 2019 de Monsieur [U] [N].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 12 Juin 2024, la S.A.S. [4] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A.S. [4] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 12 Juin 2024
L’agent du greffe du pôle social La présidente
Notifié le :
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