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TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 21/01694


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Date
12/09/2024
Numéro
21/01694
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb18e25d6ab01ec17568bc

Texte de la décision

12,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N° 24/03459 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6KI

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 20 Novembre 1992 à [Localité 4] ( ALGERIE )
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparant assisté de Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 30 juin 2021, Monsieur [L] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision rendue le 27 avril 2021 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des [Localité 3], ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 26 janvier 2021 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il a été victime le 31 octobre 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [L] [I] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours à l’encontre des décisions de la CPAM des [Localité 3] des 26 janvier et 27 avril 2021, Dire que l’accident survenu le 31 octobre 2020 doit être qualifié d’accident du travail, En conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021, Renvoyer son dossier à la CPAM des [Localité 3] afin que soient liquidés ses droits au titre de la législation professionnelle, Condamner la CPAM des [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande devant la commission de recours amiable du 23 mars 2021, Condamner la CPAM des [Localité 3] aux éventuels dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’en l’absence de décision de la CPAM dans le délai de trente jours suivant la date de réception de la déclaration d’accident du travail, le caractère professionnel de l’accident a été implicitement reconnu en application des dispositions de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale. Il considère par ailleurs que les réserves de l’employeur et les carences de l’enquête de la CPAM ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de son accident au travail.

La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et de laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [L] [I].

Elle soutient essentiellement que sa décision de refus de prise en charge est intervenue avant l’expiration du délai prévu par l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle considère que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir la matérialité et le caractère professionnel de l’accident.

L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, applicable en l’espèce, la Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L’article R. 441-8 du même Code, dans sa rédaction applicable, dispose que, lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ( dies a quo ) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier ( dies ad quem ) . Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En outre, si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la CPAM des [Localité 3] a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial relatifs à l’accident litigieux le 4 novembre 2020.

Elle disposait, à compter de cette date, d’un délai de trente jours francs, soit jusqu’au 7 décembre 2020, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou engager des investigations.

La Caisse produit un courrier en date du 18 novembre 2020, et un accusé de réception de ce courrier comportant une signature, aux termes duquel elle informe Monsieur [L] [I] que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de la nécessité d’engager des investigations.

La Caisse disposait donc d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter du 4 novembre 2020, soit jusqu’au 3 février 2021, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

En l’occurrence, la CPAM des [Localité 3] a informé Monsieur [L] [I], par courrier recommandé daté du 26 janvier 2021 et expédié le 27 janvier 2021, de son refus de prendre en charge l’accident du 31 octobre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La CPAM des [Localité 3] a donc statué sur le caractère professionnel de l’accident avant l’expiration des délais réglementaires, en sorte qu’aucune décision de reconnaissance du caractère professionnel n’a pu naître implicitement.

Le moyen soulevé de ce chef par Monsieur [L] [I] sera en conséquence rejeté.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée le 2 novembre 2020 par l’employeur – l’entreprise de travail temporaire [6] –, et accompagnée de réserves motivées, fait état d’un accident survenu le 31 octobre 2020 à 7h10, dans les locaux de l’entreprise utilisatrice – la société [2] – selon les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : opération de cassage du laitier.
Nature de l’accident : au dire du salarié : je me trouvais sur le 1er capot laitier et mon pied gauche sur le flan du capot. J’ai ressenti une douleur mais je n’ai alerté personne de l’équipe. Pensant que cela aller passer sur la journée » .
Il n’y est pas fait mention de témoin.

Le certificat médical initial est daté du 1 novembre 2020, soit le lendemain de l’accident déclaré, et constate une entorse à la cheville gauche.

Dans son questionnaire administratif adressé à la Caisse, Monsieur [L] [I] a indiqué que deux témoins étaient en mesure d’attester en sa faveur : [N], adjoint au chef de poste de l’équipe B, et [J], embauché dans l’équipe B. Il a ajouté que son poste de travail est équipé d’une caméra de vidéosurveillance qui enregistre 24/24h et 7/7j, dont l’exploitation permettra de constater la matérialité de son accident.

La Caisse a interrogé Monsieur [N] [K] sur les circonstances de l’accident de Monsieur [L] [I]. Ce dernier a répondu « En ma qualité de responsable, je dois m’assurer de la sécurité de tous les employés sur mon service.
Le 31/10/1010, je n’ai pas été témoin d’un quelconque problème sur mon secteur.
M. [I] a quitté le chantier sans m’informer d’un problème.
Pendant la journée, il n’a rien dit à personne » .
Il a précisé qu’il n’existait aucune copie des enregistrements vidéo des caméras de surveillance, qui s’effacent au bout de quatre jours.

Il résulte de ces éléments qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident allégué par Monsieur [L] [I], que ce dernier a continué sa journée de travail sans prévenir son responsable de sa chute, et que les lésions ont été médicalement constatée seulement le lendemain des faits.

Aucun élément objectif ne permet donc de corroborer la survenance d’un fait accidentel le 30 novembre 2020.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CPAM des [Localité 3] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 2 novembre 2020.

Monsieur [L] [I] conteste cette décision dans le cadre de la présente instance, mais ne produit aucun élément supplémentaire, notamment une attestation d’[J], témoin désigné par l’assuré dans son questionnaire administratif.

Le Tribunal ne peut donc que débouter Monsieur [L] [I] de son recours. Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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