TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 21/00622
Vérifier : TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 21/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
1
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03687 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00622 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRDB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 03 Décembre 1955 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2016, [J] [M], salarié de la société la SAS [8] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 8 décembre 2016 par l'employeur comme suit : “ La victime déplace la mini-pelle. En reculant la mini-pelle, le bord de la route en terre s'affaisse et la mini-pelle se renverse ”.
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2016 mentionne une contusion thoracique avec dyspnée et un traumatisme du bras gauche avec impotence fonctionnelle.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [J] [M] consolidé le 29 juin 2018, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %, porté à 10 % par jugement du 17 novembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2020, [J] [M] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]. La caisse a indiqué au conseil de [J] [M], par courrier du 14 janvier 2021, que la demande était prescrite.
C'est dans ce contexte que par courrier enregistré au greffe le 27 janvier 2021, [J] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de l'accident du travail du 6 décembre 2016.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats ont été clôturés avec effet différé au 4 juin 2024, et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
[J] [M], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé et débouter l'employeur de toutes ses demandes ; dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [8] ;En conséquence :
désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, [J] [M] estime que l'action n'est pas prescrite dans la mesure où il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 3 janvier 2019 en contestation de la fixation du taux d'IPP par la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sorte que cette action a interrompu le délai puisqu'il s'agit du même fait dommageable.
Ensuite, il rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, le tractopelle qu'il conduisait a chuté en raison de l'affaissement de terrain dû à plusieurs jours de pluie.
Il estime que son employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé au regard des intempéries survenues les jours précédant l'accident et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher en retardant la reprise du chantier.
La SAS [8], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
juger prescrite l'action introduite par [J] [M] ;débouter purement et simplement [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
débouter sur le fond Monsieur [M] de son action ;En tout état de cause :
le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] soutient que l'action est prescrite puisque [J] [M] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation plus de deux ans après la date de fin de versement des indemnités journalières.
Sur le fond, l'employeur fait valoir que le demandeur ne verse aux débats aucun élément venant confirmer sa thèse de l'accident et précise que [J] [M] a conduit un engin sans y être autorisé ce qui constitue pour lui un événement imprévisible.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l'article L. 431-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale, " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ".
L'article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et ce jusqu'à ce que la décision soit irrévocable en application d'une jurisprudence constante.
La jurisprudence considère également comme causes d'interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu'elle n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l'espèce, il est constant que les indemnités journalières versées à [J] [M] au titre de son accident de travail ont cessé le 29 juin 2018, correspondant à la date de la consolidation.
La prescription a donc commencé à courir au terme de cet arrêt de versement de sorte que l'action devait être introduite avant le 29 juin 2020.
La demande de conciliation devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône effectuée le 16 décembre 2020 ne peut avoir un effet interruptif puisqu'elle a été introduite après le 29 juin 2020.
[J] [M] se prévaut de l'action qu'il a introduite le 3 janvier 2019 devant le tribunal de l'incapacité de Marseille aux fins de contester la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône notifiée le 17 août 2018 fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail du 6 décembre 2016, estimant qu'elle a suspendu le délai de prescription puisque le fait générateur est identique. Il en déduit que la demande de conciliation effectuée auprès de la caisse le 16 décembre 2021 était recevable.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône et l'employeur s'opposent à cette argumentation dans la mesure où les deux actions sont de nature totalement différente.
L'article 2241 du code civil dispose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ".
Si l'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s'étend pas à d'autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l'effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, bien qu'issues du même fait dommageable soit l'accident de décembre 2016, les actions tendent manifestement à des buts différents : en effet, le recours introduit devant le tribunal de l'incapacité, à laquelle l'employeur n'était par ailleurs pas partie, visait à obtenir la modification du taux d'incapacité alors que par la présente procédure, [J] [M] tend à obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
La saisine du tribunal de l'incapacité ne saurait dès lors constituer une cause interruptive de prescription.
L'action, engagée plus de deux ans après la fin de versement des indemnités journalières, sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la teneur du présent jugement, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
[J] [M], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de [J] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [J] [M] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.