TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01290
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01290
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Septembre 2024 à 14h47, présentée par Forum Réfugiés - Cosi
Vu la requête reçue au greffe le 16 Septembre 2024 à 16h55, présentée par Monsieur le Préfet du département DU GARD,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [T] [E], né le 05 novembre 1978 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 31/10/2022 et notifié le 03/11/2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/09/2024 notifiée le 16/09/2024 à 08h00 ,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sa femme ne pouvait pas se déplacer, le nouveau passeport existe bien. J’ai relevé plusieurs erreurs, monsieur n’a pas été en sit oirrégulière depuis 1989 mais depuis 2014, quand il a demandé un renouvellement. Sure les garanties il a un domicile stable. Monsieur a toujours donné l’adresse [Adresse 4]. Le passeport est en cours de validité, mais en l’absence de véhicule, la femme de monsieur n’a pas pu se déplacer. On a la copie en cours de validité, monsieur a 3 enfants mineurs, donc aucune raison de se soustraire à toutes décisions. L’objectif est de privviliégier la mesure la moisn coércitive.
Je demande de ce fait une assignation à résidence éventuellement avec une obligation de pointage.
Sur l’arrêté, il avait dilligenté un recours qui a été rejeté mais il y a un appel en cours devant la CA. Monsieur m’indique qu’il a aussi contester le jugement du TA.
La personne étrangère requérante déclare : mon passeport est valide, ma femme l’a envoyé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Il a des garanties, une adresse. Madame n’a pas de véhicule. Il a été saisi, c’est pour cette raison qu’elle n’a pas pu être là, je vous demande de bien vouloir L’Ar.
La personne étrangère présentée déclare : mes enfants sont suivies par les services éducatifs, les enfants sont perturbés par une première separation et ma fille de 14 ans est dans un collège spécialisé pour les personnes agitées, il n’y a que moi qui la canalise. Mes enfants sont à [Localité 9], le car les ramène chaque semaines. Parfois c’est ma compagne qui va les chercher. J’aimerai une assignation à résidence. Je respecte à chaque fois, je l’ai deja fair, cet après midi je peux récupérer mon passeport. La voiture était dans un parking payant je voulait la déplacer. J’érais chez un ami. Ça m’arrive de ne pas respecter la décision. J’étais à la feria.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la préfecture a fait un examen de la situation au vue des éléments en sa possession au moment de sa décision du 15 septembre 2024,
Que la décision de placement est donc suffisamment motivée,
Que l’AR ne peut être possible que si le retenu ne s’est pas précédemment soustrait à la même mesure, or le 8 novembre 2023 il a refusé d’embarquer après assignation à résidence,
Que la production d’un photographie d’un passeport ne proue pas l’authenticité du document,
Que la requête du retenu sera donc rejeté ,
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Attendu que le retenu ne présente qu’une photographie de passeport , de sorte que la réalité du document reste douteuse,
Que l’adresse communiquée semble réelle mais n’est peut être pas effective vu l’arrestation à [Localité 9] où il convient aller parfois, nortamment pour la féria malgré une interdiction judiciaire du Gard,
que sa présence sur le territoire français est une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations judiciaires et de sa dernière arrestation pour CEEA, usurpation d’identité , qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’éloignement en refusant d’embarquer le 8 novembre 2023, après assignation à résidence ,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet du Gard
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [E] [T] recevable ;
REJETONS la requête de M. [E] [T] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/10/2024 à 08h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 18 Septembre 2024 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18/09/2024
L’intéressé
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