Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 21/00709


Vérifier : TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 21/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/00709
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb191a5d6ab01ec1756c1f

Texte de la décision

12,936 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03688 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00709 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSWV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 15 Janvier 1962 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2019, [T] [F], salarié de société [8] en qualité de coffreur depuis le 14 janvier 1985, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2019 par le Docteur [D] [X], mentionnant : " canal carpien bilatéral, rhizarthrose du pouce bilatérale, maladie de Dupuytren bilatérale chez un coffreur maçon, demande de maladie professionnelle ".

Le 20 mai 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge les maladies " syndrome du canal carpien gauche et droit " figurant au tableau n° 57 au titre de la législation professionnelle, puis a déclaré l'état de santé de [T] [F] consolidé au 1er septembre 2019 sans séquelles indemnisables.

Par courrier recommandé enregistré au greffe le 11 mars 2021, [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 à l'issue de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats clôturés avec un effet différé au 5 juin 2024 et les parties convoquées à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

[T] [F], représenté par son avocat qui reprend oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
dire et juger que les maladies professionnelles dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], en ce qu’elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'établissant pas, avant l'accident, de DUERP ; En conséquence :
ordonner la majoration de sa rente à son maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de ses écritures, [T] [F] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
Au soutien de ses demandes, [T] [F] soutient en premier lieu que les maladies dont il souffre revêtent bien un caractère professionnel en ce que, contrairement aux allégations de son employeur, il a été exposé aux travaux énoncés dans le tableau n° 57 en sa qualité de coffreur maître ouvrier.
Il ajoute que la conscience du danger par l'employeur est établie à défaut pour ce dernier de produire un DUER à jour avant l'accident ou de son insuffisance en l'état de l'absence d'analyse du risque lié à la vibration générée par certaines machines.

La société [8], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité du tribunal de :
À titre liminaire :
repousser la clôture à l'audience de plaidoiries, Sur le caractère professionnel de la maladie :
juger qu'il incombe à Monsieur [F] d'établir que son affection est d'origine professionnelle et que sont satisfaites les conditions de cette maladie ;juger qu'il ne satisfait pas à son obligation probatoire ;juger qu'en l'état de la contestation fondée sur le caractère professionnel de la carence probatoire du demandeur, la condition préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable n'est pas satisfaite et débouter Monsieur [F] de ses demandes ;Sur la faute inexcusable :
débouter [T] [F] de l'ensemble de ses demandes compte-tenu de l'absence de preuve rapportée d'une faute inexcusable en lien de causalité direct et certain avec les préjudices invoqués, de lien entre la pathologie et l'emploi qu'il occupe habituellement, entre la faute inexcusable et la maladie litigieuse ;condamner Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
ordonner une expertise conforme aux articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; débouter [T] [F] de sa demande de provision et de celle formée au titre des frais irrépétibles ;En tout état de cause :
juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a fait aucune demande en son endroit ;juger en conséquence qu'aucune action récursoire n'a été formée.
Au soutien de la contestation du caractère professionnel de la maladie, la société [8] fait valoir que [T] [F], sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit pas avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie tels que visés limitativement par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
S'agissant de la faute inexcusable, la société [8] fait observer que le demandeur se contente de soutenir qu'elle résulterait de l'absence d'évaluation des risques par l'employeur alors qu'il n'établit pas le lien de causalité entre la maladie et l'emploi qu'il occupait habituellement. Elle ajoute qu'il ressort au contraire du DUER qu'elle produit que la problématique liée aux efforts et mauvaises postures est bien envisagée et qu'elle justifie que son salarié a bénéficié d'une formation en ergonomie gestuelles en 2006.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, dans des conclusions communiquées aux parties en amont de l'audience, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, aucune partie ne s'est opposée à ce que les écritures et pièces communiquées après la clôture soient admises aux débats. Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que qu'elles seront admises aux débats.

Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès

Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l'accident dont il a été la victime.

En raison du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité posée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l'espèce le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

En l'espèce, l'employeur conteste uniquement l'exposition au risque de [T] [F] selon les conditions prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

[T] [F] rappelle qu'il occupait le poste de coffreur maître ouvrier et détaille les missions qu'il était à ce titre amené à réaliser. Il fait observer que l'utilisation habituelle des outils et machines était génératrice de vibrations qui impactaient le canal carpien et que cette utilisation impliquait des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il ajoute que toutes les opérations qu'il effectuait l'étaient à raison de plus de 7 heures par jour ce qui impliquait nécessairement de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension-flexion du poignet, de préhension de la main tant du côté droit que gauche.

Pour sa part, l'employeur conteste l'utilisation régulière par un coffreur d'outils générant vibrations et indique que le coffreur réalise une ossature en béton armé en utilisant des coffrages métalliques préfabriqués pour y couler du béton, que ces coffrages sont installés manuellement ou à l'aide d'engins de levage et que, si besoin, le coffreur met en place des échafaudages, assure la pose de ferraillage dans le coffrage pour renforcer les structures puis retire les moules quand le béton est sec.
Il ajoute que la qualification de maître ouvrier II coefficient 270 constitue une qualification élevée quasi équivalente à celle d'un chef d'équipe de sorte que [T] [F] était plus autonome dans son travail.

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise les maladies périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et mentionne, s'agissant du syndrome du canal carpien, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Il s'agit d'une liste limitative et les travaux prévus sont extrêmement précis quant aux postures et mouvements susceptibles d'entraîner un syndrome du canal carpien.

Or, en l'absence d'élément versé aux débats autres que les déclarations de [T] [F] et un certificat médical initial, l'on ne peut considérer que le demandeur a rapporté cette preuve.

Dès lors, il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Il n'est pas sollicité de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, [T] [F] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, au regard de la teneur du présent jugement, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

[T] [F], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [T] [F] recevable mais mal-fondé en son action ;

DÉBOUTE [T] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [T] [F] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.