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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/00797


Vérifier : TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/00797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/00797
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66eb1a0b5d6ab01ec1757ba8

Texte de la décision

2,240 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Me Véronique FOLCH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZN7

N° MINUTE : 2/2024

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 11 septembre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

[Localité 3] HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

à

Monsieur [E] [R],
demeurant [Adresse 1], non comparant
ayant pour conseil Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960, non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024005345 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame [J] [R] (décédée), demeurant [Adresse 1]
non comparante

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 20 décembre 2023,

Le juge des contentieux de la protection, à l'audience de ce jour,

Constate que la partie demanderesse par courier en date du 2 septembre 2024 et oralement à l’audience s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,

Constate que la partie défenderesse a accepté le désistement et déclare le désistement parfait.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention
contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la
moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle
à 10,5U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 septembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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