TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/03680
Vérifier : TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/03680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [W]
Monsieur [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc ZIMMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [N] épouse [D],
[Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Z] [N],
[Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [T] [W],
[Adresse 4] - [Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [R] [H],
[Adresse 9] - [Localité 2] - SUISSE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] ont donné à bail à Madame [T] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 939 euros outre 61 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.
Par acte du 29 octobre 2021, Monsieur [R] [H] s'est porté caution des engagements de Madame [T] [W] dans la limite de 36 mois de loyer charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] ont fait signifier à Madame [T] [W] un commandement de payer la somme principale de 2 864,44 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par actes de commissaire de justice des 8 mars et 26 avril 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] ont fait assigner Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater et à défaut prononcer la résolution judiciaire du bail, ordonner l'expulsion sous astreinte de Madame [T] [W] ainsi que la séquestration des meubles laissés sur place et obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 3 932,26 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] représentés par leur conseil exposent que Madame [T] [W] a restitué le logement le 28 mai 2024 et maintiennent uniquement leur demande en paiement actualisée à la somme de 5 971,13 euros selon décompte du 11 juin 2024, dépôt de garantie déduit ainsi que leurs demandes accessoires et s'en rapportent s'agissant de l'octroi de délais de paiement au profit des défendeurs.
Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] comparants en personne reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement pendant 24 mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que Madame [T] [W] a restitué le logement le 28 mai 2024 de sorte que les demandes de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [N] épouse [D] en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [T] [W] est redevable des loyers et des charges impayés jusqu'au 28 mai 2024 date à laquelle elle a restitué le logement.
Il ressort du décompte produit du 11 juin 2024 qu'elle est redevable à ce titre d'une somme de 5 971,13 euros, dépôt de garantie déduit (1 878 euros), ce qu’elle reconnaît à l’audience et intégrant des frais d’huissier pour 156,02 euros qui relèvent des dépens.
Monsieur [R] [H] s'est porté caution du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation ainsi que des frais de procédure dans la limite de 36 mois de loyer charges comprises, soit à hauteur de la somme de 36 000 euros et ne conteste ni la validité de son engagement, ni le montant des sommes réclamées.
Cependant, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] ne justifient pas avoir dénoncé le commandement de payer à Monsieur [R] [H]. Or dans une telle hypothèse, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En conséquence, Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] la somme de 5 815,11 euros (5 971,13 euros -156,02 euros).
Concernant Madame [T] [W] cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 3 932,26 euros à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la situation de Madame [T] [W] de Monsieur [R] [H] et les propositions qu'ils ont faites à l'audience justifient de tels délais qui n'apparaissent pas contraires aux besoins de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [N] épouse [D].
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront à l'exclusion de tous autres frais, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, de dénonciation à la préfecture et les frais de signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [Z] [N] et à Madame [G] [N] épouse [D] la somme de 5 815,11 euros (décompte arrêté au 11 juin 2024, dépôt de garantie déduit) au titre des sommes restant dues au titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] avec s'agissant de Madame [T] [W] intérêts au taux légal sur la somme de 3 932,26 euros à compter du 8 mars 2024,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 242 euros chacune pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] épouse [D] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [R] [H] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.