TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/05530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C],
ADOMA, [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 18 juin 2018, la société ADOMA a loué à Monsieur [Y] [C] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une redevance mensuelle de 413,69 euros, prestations obligatoires incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 1er décembre 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [Y] [C] de payer la somme de 1 642,80 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi, le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l'expiration d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [Y] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [C] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner Monsieur [Y] [C] à payer à titre de provision la somme de 2 279,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 20 mars 2024, échéance de février 2024 incluse,
- condamner Monsieur [Y] [C] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Monsieur [Y] [C] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence réceptionnée le 1er décembre 2023.
À l'audience du 18 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 328,08 euros, selon décompte du 14 juin 2024, terme de mai 2024 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
L'action de la société ADOMA est donc recevable.
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l'espèce, une mise en demeure de payer visant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation, selon laquelle la résiliation du contrat prend effet de plein droit dans le délai d'un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur [Y] [C] le 27 novembre 2023 et a été dûment réceptionnée par le résident le 1er décembre 2023 (accusé de réception signé).Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1 642,80 euros, correspondant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, n'a pas été réglée par le résident dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure (seule la somme de 590 euros a été réglée dans le délai).
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 2 janvier 2024.
Monsieur [Y] [C] étant sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [Y] [C] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [Y] [C] reste lui devoir la somme de 2 328,08 euros à la date du 14 juin 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à mai 2024 inclus.
Monsieur [Y] [C], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision paiement de la somme de 2 328,08 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 052,82 euros (causes non réglées) à compter de la réception de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] [C] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant à compter de l'échéance de juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 18 juin 2018 entre la société ADOMA et Monsieur [Y] [C] concernant la chambre située [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1] et ce à compter du 2 janvier 2024,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2 328,08 euros (décompte arrêté au 14 juin 2024, incluant la mensualité de mai 2024) correspondant à l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1 052,82 euros,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à verser à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à verser à la société ADOMA une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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