TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 19/06456
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGR3
N° MINUTE :
Requête du :
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [R] [Y] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGR3
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [B] a été victime d’un accident de travail survenu le 03 juin 2016 (chute dans un escalier) qui a entraîné un traumatisme sur le bas du dos et des douleurs provoquées sur la région coccygienne aux hanches.
Par décision du 08 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à la date de consolidation du 17 mai 2018 pour des séquelles indemnisables consistant en la persistance de sacro-coccygodynie.
Par courrier adressé le 27 novembre 2018 et reçu le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [E] [B] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [E] [B], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 3 juin 2016 à la date de consolidation du 17 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 mai 2024.
Représenté par son conseil, Madame [E] [B] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 10%.
Son conseil sollicite également une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile en indiquant qu’il va produire en délibéré sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
Régulièrement avisée, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [M], expert désigné par le tribunal, a proposé d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [E] [B] en lien avec l’accident du travail du 3 juin 2016 à 10% en décrivant des séquelles douloureuses et fonctionnelles consistant en la persistance de coccygodynie avec tiraillement à l’accroupissement, à la position assise prolongée et lors des efforts.
Madame [E] [B] accepte l’évaluation proposée par l’expert.
Compte tenu de l’accord de la requérant sur le taux principal, et sans observation contraire de la Caisse sur cet avis, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 10%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [E] [B] en relation avec l’accident du travail du 3 juin 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 17 mai 2018.
Les dépens hors frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM du Val de MARNE..
Par ailleurs, à défaut de justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle comme annoncée lors de l’audience, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M].
Fixe le taux d’IPP de Madame [E] [B] en relation avec l’accident du travail du 3 juin 2016 à 10% à la date de consolidation du 17 mai 2018.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens hors les frais d’expertise à la charge de la CPAM du Val de Marne.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGR3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [B]
Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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