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TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 23/03811


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Date
18/09/2024
Numéro
23/03811
Chambre
17ème Ch. Presse-civile
Type
Autre
Id
66eb1a0f5d6ab01ec1757c84

Texte de la décision

42,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/03811 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKWC

S.C

Assignation du :
14 Mars 2023
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024

DEMANDEUR

[L] [Z]
[Adresse 2]
KOWEIT

représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859

DEFENDEUR

[U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Denis BENSAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0519

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs

Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2023, à la requête de [L] [Z], à [U] [R] [E], au visa de l’article 9 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de la loi du 6 janvier 1978, de la loi du 4 mars 2002, du règlement général sur la protection des données personnelles en date 27 avril 2016 (RGPD), au motif qu’il aurait été porté atteinte à sa vie privée dans une attestation qui aurait été utilisée dans le cadre d’un litige l’opposant à son fils, [A] [Z], au sujet d’un droit de visite vis-à-vis de ses petits-enfants,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 par [L] [Z], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal :
- de débouter [U] [R] [E] de toutes ses demandes,
- de condamner [U] [R] [E] à lui verser 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les atteintes à ses droits,
- d’ordonner à [U] [R] [E] d’effacer toutes ses données personnelles, dans les 8 jours de la signification du jugement à venir, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, pendant trois mois,
- de condamner [U] [R] [E] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent TOLEDANO, avocat,
- de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 par [U] [R] [E], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 9 et 10 du code civil, 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 :
- de débouter [L] [Z] de toutes ses demandes,
- de le recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées,
- de condamner [L] [Z] à lui verser de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024,

Les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures lors de l’audience du 29 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la publication litigieuse

[L] [Z] se présente comme le dirigeant du groupe [Z] Industries, entreprise familiale située au Koweït et dans la région du Golfe arabique, dont les activités portent sur l’automobile, l’électronique, la téléphonie, la banque et l’assurance.

[U] [R] [E] se présente quant à lui ainsi, dans l’attestation litigieuse (pièces n°2 et 3 en demande) : “ psychanalyste accrédité, membre de la Société canadienne de Psychanalyse, la Société Psychanalytique de [Localité 7] et l’Association psychanalytique internationale. En outre, après mes études à l’Université de [4], je suis devenu professeur clinicien émérite en développement du leadership et de changement organisationnel à l’INSEAD [l’Institut européen d’administration des affaires]. De plus, j’ai été un directeur fondateur du Centre de Leadership Global de l’INSEAD, un des centres de leadership le plus important du monde. Je suis également membre de la section “entreprise familiale et entreprenariat” de l’INSEAD. De plus, j’ai été un des pionniers en coaching de groupe de direction, ayant formé des milliers de coachs en leadership partout dans le monde”.

Il ressort des écritures des parties que le groupe [Z] Industries a confié une mission de conseil et d’évaluation de son organisation à [U] [R] [E] en septembre 2019. Le demandeur affirme qu’un premier rendez-vous de présentation s’est tenu “dans le sud de la France” le 3 octobre 2019, en présence de [U] [R] [E], [L] [Z] et de son fils [A] [Z]. Les parties s’accordent pour dire qu’un second rendez-vous a été organisé les 27 et 28 octobre suivants au Koweït, et qu’après celui-ci, le groupe n’a pas donné suite.

Il est constant que [U] [R] [E] a rédigé une attestation dans l’intérêt d’[A] [Z] dans le cadre du litige l’opposant, au Koweït, à son père au sujet de l’octroi à ce dernier d’un droit de visite à l’égard de ses petits enfants.

Cette attestation, rédigée en anglais, est datée du 3 septembre 2020 et a été signée devant Maître [M] [P], notaire à [Localité 7], “pour certification matérielle de la signature”. Elle a ensuite été certifiée et enregistrée à [Localité 6] par [H] [F], “notary public”, avant d’être certifiée le 24 septembre par la chambre de commerce arabo-anglaise et par l’ambassade du Koweït à [Localité 5]. L’attestation comporte d’autres timbres et signatures en langue arabe ainsi que la mention manuscrite “For use in Kuwait” (pièce n°2 en demande).

Cette attestation, selon la traduction par expert assermenté produite par le demandeur (sa pièce n°3), est ainsi rédigée, après le paragraphe de présentation cité ci-avant :

“Je, [U] [E] de l’INSEAD, [Adresse 3], France, déclare ce qui suit :

1. (...)

2. Dans ma pratique, je privilégie l’interface entre le management international, la psychanalyse, la psychothérapie, le coaching de cadres et la psychiatrie dynamique. Mes domaines de compétence spécifique sont le leadership, la dynamique de carrière, le stress chez les cadres, l’entrepreneuriat, l’entreprise familial, la planification de succession, le management interculturel, la consolidation d’équipe et la dynamique de transformation et changement en entreprise. J’ai également écrit de nombreux articles et livres sur les troubles de la personnalité.

3. Je soumets cette déclaration de témoin à l’appui de la défense présentée par M. [A] [Z] (« [A] ») contre les déclarations faites contre lui à Koweït par son père, M. [L] [Z] (« [L] »). Il m’a notamment été demandé de (i) décrire les circonstances dans lesquelles j’ai pu effectuer une évaluation de [L], et (ii) de donner mon avis honnête et neutre sur le comportement et les actions de [L].

4. Les déclarations et faits dans cette déclaration de témoin sont basés sur mes connaissances personnelles, sauf indication contraire. Lorsque je me réfère ou me fonde sur des faits qui ne sont pas de ma connaissance personnelle, je cite la source ou le document sur lequel je me fonde. Les faits mentionnés dans cette déclaration sont corrects au mieux de ma connaissance et conviction. En guise de mise en garde, j’aime ajouter que les typologies de personnalité sont souvent un raccourci pour traiter la complexité du comportement humain. Ils ont tendance à être basés sur des modèles thématiques qui caractérisent le comportement de chaque individu.

A. Contexte

5. En 2019, j’ai été sollicité par un représentant d’[Z] Industries afin d’assurer une mission de conseil auprès de l’entreprise pour améliorer ses dispositifs de gouvernance d’entreprise et familiale. J’assume souvent de telles missions en conseillant les entreprises familiales sur le mode le plus efficace de structurer leurs dispositions de gouvernance, en utilisant mes compétences cliniques pour identifier les défis, les faiblesses et les lacunes dans les pratiques de leadership, les structures organisationnelles, les procédures de l’entreprise, dans le but de faire des recommandations. Ayant une longue expérience pour ce type de travail, une grande partie de mes connaissances se reflète dans la cinquantaine de livres et les centaines d’articles que j’ai écrits sur ces sujets, ainsi qu’un certain nombre de livres sur la dynamique en entreprise familiale. Compte tenu de la nature de mon travail, le Financial Times, Le Capital, Wirtshaftswoche et The Economist m’ont décrit comme un des principaux penseurs en leadership au niveau mondial ainsi qu’un des intervenants les plus influents en matière de gestion des ressources humaines.

6. Dans le cadre de ma mission, j’ai rencontré [L] et [A] le 3 octobre 2019 sur le yacht de [L] en France. J’ai également rencontré [L] séparément au Koweït pendant plus de 13 heures le 27 octobre 2019, et 4 heures supplémentaires le lendemain avec [L] et [A], au cours desquelles j’ai eu l’occasion de faire mes évaluations sur les tendances comportementales de [L].

B. Examen clinique

Au cours de mon séjour avec [L], il m’est apparu immédiatement que le principal défi pour [Z] Industries était, malheureusement, l’état psychologique de [L] lui-même. Dès que je l’ai rencontré, il est apparu clairement que, comme beaucoup de dirigeants de son genre, le comportement narcissique ne lui est pas inconnu. Lors de notre première rencontre, il a passé la plupart du temps à m’expliquer le grand dirigeant qu’il était, et le grand négociateur qu’il était vraiment. Bien entendu, cela va de soi pour de nombreux dirigeants de grandes entreprises. Ce qui est assez bizarre, ce sont ses réactions violentes après que je lui ai envoyées, dans la nuit du 27 octobre, une proposition de structure de gouvernance familiale, comme on m’avait demandé de faire. J’avais rédigé un document décrivant une éventuelle « vision familiale », un « conseil de famille », une « gouvernance familiale », un « bureau familial », une « structure d’actionnariat », une « participation de la famille à l’entreprise en activité », un « héritage et un transfert générationnel », une « distribution des revenus », un « comité d’investissement », une « philanthropie et des activités caritatives », un « fonds éducatif », un « fonds entrepreneuriat » et des « révisions de la gouvernance familiale ». A ma grande surprise, au lieu de se réjouir d’avoir enfin une matrice sur la façon de poursuivre l’entreprise familiale, [L] a eu ce qui peut être décrit comme une dépression psychotique. Sa réaction à mon document était une sorte de délire paranoïaque. Ma proposition, semblable à de nombreuses autres que j’ai présentées à d’autres dirigeants d’entreprises familiales, a été perçue comme une attaque personnelle. Comme elle comportait des références à la succession et au transfert de génération, l’idée qu’il ne soit pas immortel lui semblait totalement impensable. Son attitude semblait plutôt être du type « après moi, le déluge », c’est-à-dire que [L] ne semblait pas se soucier de ce qu’il surviendrait de l’entreprise après son décès.
Après que j’ai réussi à le calmer, il a eu d’autres réactions psychologiques bizarres pendant les deux jours où je l’ai vu au Koweït. Il semblait que [L] souffrait d’épisodes psychotiques aléatoires, en plus d’avoir une sorte de délire paranoïaque selon lequel des gens étaient après lui. Bien sûr, étant donné son comportement, on peut toujours trouver une sorte de réalité. J’ajoute ici que les personnes qui souffrent d’épisodes psychotiques présentent des lacunes dans trois domaines : le test de réalité, les problèmes d’identité et la tendance à recourir à des réactions défensives extrêmement primitives.

7. Touts les indicateurs typiques de ce type d’état étaient facilement reconnaissables chez [L], y compris : des expressions de méfiance, une attitude hyper-vigilante envers tout le monde (j’étais moi-même la cible de son hostilité), être extrêmement défensif face à des critiques imaginaires, une préoccupation par les motifs cachés, l’incapacité à faire des compromis (les choses sont toujours vues en noir et blanc) des croyances fixes, idiosyncratiques et fausses (peu ou pas du tout fondées sur la réalité) ; l’incapacité à faire confiance aux gens ; le fait de toujours trouver des sens cachées dans le comportement des autres ; le fait d’être facilement offensé (en fait, discuter avec [L] revenait à marcher sur des œufs tant il était facilement offensable) ; le fait de posséder un sentiment persistant de trahison ; l’incapacité à se détendre ; d’avoir des pensées ou des structures de discours désorganisés (c’est-à-dire dire ou penser des choses qui peuvent sembler illogiques ou bizarres aux autres) ; et une tendance à être extrêmement argumentatif (en effet, lorsque [L] parle, toute interruption de son flux de pensées est perçue comme un manque de respect ou interprétée comme une attaque sarcastique ; et il a généralement peu de respect pour les pensées des autres). Je voudrais ajouter que les personnes qui souffrent de ce trouble ont tendance à avoir une « réalité sélective » et deviennent rapidement paranoïaques, supposant que quelqu’un leur en veut. En réalité, ils « projettent » sur les autres ce qu’ils craignent en eux-mêmes. Il s’agit d’une dynamique psychologique assez courante, qui consiste à considérer l’autre comme le détenteur de caractéristiques négatives non reconnues de nous-mêmes, ce qui entraîne une hostilité envers l’autre.

8. Pour les hommes d’affaires comme [L], elle peut également se traduire par une inquiétude quant à leur situation financière, pensant fréquemment que quelqu’un essaie de leur voler leur argent. Aucune discrimination n’est faite pour les membres de la famille, quelle que soit leur proximité. Pendant le peu de temps que j’ai passé avec [L], il a dénigré avec force détails les membres les plus proches de sa famille, notamment ses frères aînés ([Y] et [X]), son frère cadet, [I], son ancienne épouse, Mme [J] [B] (dont il a divorcé il y a plus de 40 ans), et même ses enfants. Ce n’est pas une grande surprise qu’il se soit éloigné d’eux tous. Il était intéressant d’entendre tous ces gens décrits comme « l’ex-femme », « l’ex-frère » et « l’ex-fils ». En effet, à un moment de la conversation, il a également fait de moi la cible, déclarant clairement que je lui ai été « imposé » dans une sorte de complot orchestré par [A]. Mes protestations disant que je pensais avoir été engagé pour les aider dans les processus de transition familiale n’ont servi à rien.

9. En ce qui concerne [I] (avec qui [L] a été en litige avec arbitrage depuis plus de 13 ans), [L] n’a pu que qualifier son frère de « traître » sans définir les actions exactes que son frère avait entreprises pour justifier cette désignation. En effet, lorsque j’ai suggéré que [I] cherchait peut-être à prendre son indépendance vis-à-vis de l’entreprise familiale afin de poursuivre ses propres projets, [L] a réagi avec colère. Il était clair que [L] ne pouvait pas comprendre que l’indépendance de l’entreprise ne signifiait pas l’indépendance de [L]. Cela a confirmé ma propre perception que [L], en ayant besoin de « contrôler » ses circonstances, éprouve également le besoin de « contrôler » et de « dominer » ses proches. Ce faisant, il les perçoit et s’attend à ce qu’ils ne soient pas des personnes indépendantes et dotées d’un libre arbitre, mais plutôt de simples extensions de lui-même, qui exécutent ses ordres.
Et cette attitude s’applique, en particulier, à son fils, qu’il considérait jusqu’à récemment comme une extension de lui-même. Tout autre comportement est considéré comme un affront et une véritable « trahison ». De plus, une telle trahison ne justifierait pas son besoin de les étouffer et de les détruire en tant qu’ennemies perçus. En d’autres termes, il ne veut pas seulement « gagner », mais il veut écraser tous ceux qui figurent sur sa liste d’ennemis. Cela explique le caractère extrêmement vindicatif de [L] et son caractère litigieux.

10. Cette perception a également été confirmée dans son portrait de Mme [J] [B], son ancienne épouse dont il a divorcé il y a plus de 40 ans. Si je comprends bien, en demandant la garde de ses enfants, Mme [B] a fait des allégations dans les documents de séparation que j’ai lus, selon lesquelles [L] était en réalité un homosexuel. Par la suite, les tribunaux koweïtiens ont fini par accorder à Mme [B] la garde de ses enfants. D’après ce que j’ai pu lire, ce qui a également contribué à ce verdict du tribunal est le fait qu’elle a refusé de participer à ses activités sexuelles de groupe plutôt bizarres. Par la suite, je comprends également que, en violation de cette décision de justice koweïtienne (il semble que dans le cas de [L], « les règles sont pour les autres mais pas pour moi »), il a enlevé ses enfants et les a fait sortir du Koweït. Pendant toute leur enfance, il a refusé à Mme [B] toute forme de droit de visite avec ses enfants. Comme pour son frère [I], [L] ne pouvait que décrire Mme [B] comme une ennemie qui nourrissait l’ambition de lui nuire. Comme ce fut le cas pour son frère, [L] n’a exprimé aucune empathie envers Mme [B] en tant que mère privée de voir ses jeunes enfants pendant la quasi-totalité de leur enfance. Exemple parfait de la « dyade impie » du comportement narcissique et sociopathe (parfois décrit comme un narcissisme malin), [L] semble incapable de ressentir de l’empathie. Comme je l’ai mentionné précédemment, la seule préoccupation des narcissiques malins esst de gagner à tout prix.

11. [L] n’a pas non plus épargné ses enfants ([A], [T] et [O]) de reproches. Il a laissé entendre que ses enfants étaient « coûteux » et tentaient de le mettre en faillite. Alors que certains parents peuvent faire de telles déclarations en plaisantant, [L] semble croire que ses enfants tentent délibérément de le ruiner financièrement.

12. Revenant à ses enfants, [L] a fustigé son deuxième fils, [T], pour ne pas avoir coupé les liens avec [I] une fois que le litige a commencé entre lui et son frère. Il a même suggéré que [T] conspirait avec [I] pour le détruire. Il a ensuite fustigé sa fille, [O], qu’il a qualifiée de « ratée » puisqu’elle n’a pas pu maintenir son mariage avec son mari. Encore une fois, son incapacité à faire preuve d’empathie envers sa fille qui traversait une période très difficile est typique d’un narcissique malin.

13. [L] a toutefois réservé la plupart de ses reproches à son fils aîné, [A], qui, à l’époque, était le directeur général du groupe [Z] Industries et le président de la Gulf Bank. Il a suggéré qu’[A] conspirait pour l’écarter du pouvoir. Lorsque j’ai demandé à [L] si [A] – en tant que son seul enfant qui était prêt à s’impliquer dans l’entreprise familiale – méritait plutôt la confiance de [L], ce dernier s’est lancé dans une évaluation critique d’[A], essayant de rabaisser à la fois ses réalisations et ses intentions. Encore une fois, c’est le comportement typique de ce genre de personnalité qui croit qu’il est le seul à mériter l’admiration des autres. Et lorsque cela leur convient, ces personnes exploiteront et élimineront froidement les autres de la manière qui leur permettra de progresser et d’obtenir cette admiration.

14. L’ironie, cependant, de cette condition, est que – tandis qu’un narcissique malin insistera sur le fait qu’il est le seul à mériter les éloges résultant des réalisations de quelqu’un d’autre – il réagira également de manière agressive à l’affirmation d’indépendance de quelqu’un d’autre. Il n’est donc guère surprenant que [L] désigne maintenant [A] comme ennemi. [L] peut maintenir une sorte d’équilibre relatif à la présentation de son image d’homme d’affaires prospère tant qu’[A] est une extension de lui.
Le désir « d’individuation » d’[A] – qui veut être sa propre personne – semble être devenu le point de départ de [L]. A cet égard, c’est une répétition de la relation ratée de [L] avec son frère, [I] : L’incapacité de [L] à apprécier le désir ou l’indépendance et le libre arbitre d’une autre personne. Avec [A], cependant, cela lui a fait prendre conscience de sa propre vulnérabilité. Il craint aussi d’être considéré comme l’imposteur qu’il est vraiment. [A] était sa « pièce maîtresse » qui l’aidait à maintenir l’illusion de sa gloire, de son esprit visionnaire et de son sens des affaires.
Et, d’après ce que j’ai compris, [A] s’est montré excellent dans ce rôle, considérant la croissance de [Z] Industries sous sa direction. Dans ce contexte, le désir d’[A] d’être indépendant serait perçu par [L] comme une « trahison » plus grande que celle de [I]. Sans surprise – comme il a fait avec chacun de ses présumés ennemis, y compris sa famille proche – [L] utilise maintenant cette présumée trahison afin de justifier une diabolisation de son propre fils. Actuellement, il ne ménage aucun effort pour le détruire sur le plan réputationnel ainsi que financier, en espérant qu’[A] se soumettra encore une fois pleinement à sa volonté.

15. Ce qui m’avait frappé le plus pendant mon séjour avec [L], c’est qu’à aucun moment, pendant nos conversations, avait-il eu la moindre empathie ou autoréflexion – ou sens d’une responsabilité partagée, ni même regret pour les ponts coupés avec sa famille proche – comme il en serait normal pour un homme de son âge. Au contraire, il ne pouvait voir les relations échouées que de manière brutale et binaire comme une « trahison » par d’autres, ce qui justifiait son propre désir de ne pas simplement riposter, mais de tenter de détruire ses présumés ennemis. Dans le monde qu’il vit, il y a seulement « amis » ou « ennemis ».

16. D’une manière générale, ces différents symptômes peuvent être interprétés (au moins dans ce cas) comme un effort, accablé et épuisant, par un homme seul et vieillissant – qui a peur de sa propre mortalité – afin de garder la maîtrise d’un équilibre psychologique plutôt délicat. A un niveau plus profond, par contre, il est clair que, étant quelque peu narcissique malin, [L] mène une quête de pouvoir et de contrôle, en employant l’amour et l’admiration des autres comme outil de domination et de manipulation, et qu’il réalise tout ça avec l’idée qu’il est dans son droit et que ceci est justifié. Il n’y aura aucune culpabilité, aucune excuse et aucun remord de ce genre de narcissique malin.

17. En général, pour les personnes avec ce type de personnalité, ces distorsions émotionnelles et cognitives ne disparaissent pas. Et elles ne diminueront pas nécessairement avec l’âge. Il est fort probable que ces épisodes psychotiques deviennent plus fréquents au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Chez certaines personnes âgées, ces symptômes apparaissent lorsque (en raison du vieillissement) leur cerveau ne fonctionne plus correctement. En outre, l’apparition de ce type d’épisodes psychotiques est assez fréquente – mais pas seulement – chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Si [L] souffre de symptômes d’Alzheimer, il faudrait un médecin pour le diagnostiquer.

18. En outre, de nombreux problèmes de santé physique peuvent interférer avec le fonctionnement du cerveau d’une personne. De plus, les effets secondaires des médicaments classiques peuvent provoquer des délires, des hallucinations ou d’autres types de réactions psychotiques. Pendant le temps que j’ai passé avec lui, j’ai vu [L] prendre de nombreuses pilules, mais je ne sais pas exactement leurs indications. J’ajouterai que l’abus – ou le sevrage – d’alcool ou d’autres substances peut également provoquer des symptômes psychotiques. Cependant, dans le cas de [L], je n’ai pas vu de signes à ce genre de pratiques.

19. Malheureusement, pour pouvoir atténuer cette condition, une forme de médicament antipsychotique pourrait être utile (dans le meilleur des mondes, combiné à une psychothérapie). Les antipsychotiques vont influencer les neurotransmetteurs du cerveau, en particulier la dopamine. Cependant, d’une manière générale, lorsque la dopamine devient trop active, elle peut renforcer les pensées délirantes, créer des hallucinations et des troubles de la pensée. Les questionnements des personnes les plus proches de [L] quant à sa « normalité » - bien que ce ne soit pas une idée très « acceptable » - peuvent avoir une part de vérité.
Bien sûr, la suggestion d’un traitement antipsychotique est quelque chose que [L] n’appréciera pas. La simple idée qu’il puisse ne pas avoir la maitrise totale de ses facultés mentales serait totalement inacceptable pour [L]. Ceci est typique des patients de ce genre, qui ont tendance à être très réticents à prendre des médicaments, de peur qu’ils aient un effet négatif sur leur état mental et physique. En effet, dans de rares cas, dans les pays occidentaux, les membres de la famille confrontés à des personnes proches souffrant de ces comportements étranges peuvent avoir recours à l’hospitalisation forcée pour les empêcher de se faire du mal ou d’en faire aux autres.

21. En résumé, les caractéristiques diagnostiquées à des personnes comme [L] sont un charme superficiel, une intelligence élevée, un manque d’empathie, un narcissisme excessif, une incapacité à aimer, un manque de remord ou de honte, une impulsivité, une irresponsabilité sociale, un comportement imprudent, un mépris de la sécurité des autres, une mythomanie, un comportement manipulateur et une envie de blesser les autres. Ces personnalités antisociales avec des caractéristiques (en d’autres termes, les narcissiques malins), font preuve d’un état psychologique dans lequel ils font total abstraction du bien et du mal, ignorant les droits et les sentiments des autres. Et comme je l’ai déjà précisé, ces personnes ont tendance à se mettre à dos, à manipuler ou à traiter les autres méchamment ou avec une ingérence insensible. Elles manquent également de liens affectifs profonds, ont un charme superficiel, sont très agressives et peuvent parfois se mettre très en colère. En outre, elles ne montrent aucune culpabilité pour leur comportement. Mais ce qu’il faut ajouter, c’est qu’en tant que maîtres manipulateurs, ces personnes sont très douées pour séduire les autres en essayant de les convaincre d’être les diseurs de vérité. Ce sont de grands machiavéliques. En psychiatrie, il existe même le test de psychopathie selon [W]. De nombreux éléments de cette liste correspondent parfaitement au comportement de [L].

22. Ayant été exposé à cette histoire, je tiens également à exprimer mon inquiétude quant à l’avenir de la famille et de son entreprise. En regardant l’histoire de la famille, il est clair que cela a toutes les apparences d’une tragédie grecque. [L] a une étrange capacité à rendre les autres complètement fous, en particulier les membres de sa propre famille. Il a certainement fait un effort « héroïque » pour y arriver avec ses enfants et son frère. Il l’avait déjà avec son ancienne épouse. Compte tenu de l’histoire personnelle de [L], le mettre en contact avec ses petits-enfants ne serait certainement pas recommandé”.

Au terme de ses conclusions, le demandeur soutient que le présent litige relève de la compétence de ce tribunal et est soumis au droit français. Il estime que, dans le cadre de l’attestation, [U] [R] [E] a porté atteinte à sa vie privée en s’exprimant sur sa personnalité, son orientation sexuelle et sa vie familiale, et ce alors qu’il ne démontre pas que l’attestation était requise par une autorité judiciaire. [L] [Z] estime par ailleurs que [U] [R] [E], qui se prétend psychologue et psychanalyste, aurait révélé des informations couvertes par le secret, en violation des articles 226-13 du code pénal et L 1110-4 du code de la santé publique alors en vigueur. Enfin, le demandeur soutient que ses données personnelles auraient été utilisées sans son accord, le défendeur les ayant recueillies, conservées et communiquées à des tiers non autorisés à en connaître.

Le défendeur conclut à l’inapplicabilité de l’article 9 du code civil français dans le cadre du présent litige. Il estime que le droit du Koweït est applicable dès lors que, la juridiction saisie dans l’affaire opposant le demandeur et son fils étant située dans ce pays, il s’agit du lieu du dommage. Il soutient, par ailleurs, que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait violé les obligations professionnelles qui lui incombent dès lors qu’il n’exerce pas de profession de santé. Il sollicite, enfin, le rejet des demandes fondées sur le non-respect des règles applicables au traitement des données personnelles, faute pour le demandeur d’apporter la preuve qu’il ait opéré un tel traitement.

Sur les atteintes à la vie privée

Sur la loi applicable

En l’espèce, si la compétence de ce tribunal n’est pas contestée en ce qu’il s’agit de celui du domicile du défendeur, ce dernier conteste que la loi française, à savoir l’article 9 du code civil, s’applique à la procédure dès lors qu’en droit international privé, en matière de responsabilité extra-contractuelle, la loi applicable serait celle du lieu du dommage, et qu’en l’espèce, il s’agirait de la loi koweïtie, lieu de diffusion de l’attestation.

Le demandeur soutient quant à lui qu’en application de l’article 3 du code civil, le défendeur, domicilié en France, se doit de respecter les lois de police, et que par conséquent l’article 9 du code civil s’applique. Il ajoute que l’intéressé l’ayant rencontré le 3 octobre 2019 en France, sans lui dire qu’il recueillait des informations en qualité de “psychanalyste”, il s’agit d’une faute commise en France, ce qui rend la loi de ce pays applicable.

Il apparaît que le présent litige comporte des éléments d’extranéité en ce que le défendeur, de nationalité néerlendaise, est domicilié en France, le demandeur est domicilié au Koweït, Etat dont il a la nationalité, et que l’attestation litigieuse est destinée à être produite, ou l’a été, dans le cadre d’une procédure diligentée dans ce pays.

Il convient dès lors, en application de l’article 3 du code civil, afin de déterminer la loi applicable au présent litige, d’utiliser les règles applicables en cas de conflit de lois.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 9 du code civil n’est pas considéré, de façon générale, comme une loi de police au sens de l’article 3 du même code, mais comme relevant du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Cela impose, afin d’identifier la loi applicable, de déterminer le lieu où les faits dommageables ont été commis, ce dernier s’entendant, en l’état, du lieu où le dommage est ressenti (cf. C.cass. 1ère civ. 13 avril 1988 déjà cité ; C.cass 1ère civ 14 janvier 1997, pourvoi n°94-16.861, pièce n°3 en défense ; C.cass. 1ère civ. 10 octobre 2018, pourvoi n°17-14.401).

En l’espèce, le texte incriminé est une attestation, dont le lieu de rédaction est inconnu même si la signature a été authentifiée en France, expressément destinée à être utilisée dans un litige pendant devant une juridiction koweïtie. Outre que le fait générateur peut être considéré comme étant le dépôt de l’attestation auprès du juge koweïti, l’éventuel dommage résultant de l’atteinte à la vie privée du demandeur a été ressenti au Koweït, pays où les éléments litigieux ont été, le cas échéant, utilisés contre lui. Enfin, rien n’indique que ce document ait été divulgué auprès d’un autre public que le juge koweïti.

La loi applicable au présent litige est par conséquent la loi koweïtie. Le fait que le défendeur ait rencontré le demandeur à une reprise “dans le sud de la France”, et ait à cette occasion recueilli des informations, est à cet égard indifférent dès lors que cette circonstance se confond avec l’élaboration globale de l’attestation et sa remise, alléguée, à une juridiction koweïtie.

Il apparaît qu’aucune des parties n’a souhaité communiquer au tribunal la teneur de la loi koweïtie en matière de protection de la vie privée.

Si la charge de la preuve de la loi étrangère pèse en principe sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi, en l’espèce le demandeur, sa carence ne conduit pas à le débouter de sa demande. Il y a en effet lieu, dans ce cas, d’appliquer la loi du for, à savoir la loi française dont la vocation est subsidiaire, à défaut pour le défendeur de prouver la teneur de la loi étrangère dont il revendique l’application comme moyen de défense principal (cf. C.cass. 1ère civ. 8 janvier 1991, pourvoi n°89-16.207).

Il convient par conséquent d’appliquer la loi française à la présente demande.

Il sera rappelé que l’applicabilité de loi française au litige implique celle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en raison de son influence sur l’interprétation de ladite loi.

Sur la caractérisation de l’atteinte

Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit notamment la liberté de recevoir et de communiquer des idées et des informations.

Ces droits ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. A ce titre, la combinaison de ces deux principes conduit notamment à limiter le droit à l'information des tiers aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général à condition que les informations contenues dans la publication en cause, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur le sujet.

Il sera enfin rappelé que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit à chacun le droit de présenter sa cause, y compris ses preuve, dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. CEDH, 18 mars 1997, Foucher c/ France, pièce n°1 en défense).

En l’espèce, l’attestation critiquée comporte l’opinion de l’auteur sur l’état psychologique du demandeur, des éléments sur ses relations avec les différents membres de sa famille, sur des allégations quant à son orientation sexuelle, ainsi que sur sa santé. Ces éléments relèvent de la vie privée de l’intéressé.

Il est néanmoins constant, au vu des écritures des parties, que cette attestation est destinée à être produite en justice au Koweït, dans le cadre d’un litige portant sur des droits de visite à l’égard d’enfants mineurs, sujet présentant, quel que soit le pays concerné, un caractère d’intérêt général. Si le droit à la preuve en cause n’est pas celui du défendeur, ce dernier a contribué, par son attestation, à l’effectivité du droit à la preuve d’[A] [Z], peu important que ce document ait été sollicité par un juge ou produit par ce dernier de son propre chef, dans l’intérêt de sa défense. Il doit être considéré, au vu de ce contexte, que l’attestation poursuit une finalité légitime, et participe ainsi au débat judiciaire ci-dessus décrit portant sur un sujet d’intérêt général.

Il sera relevé, pour le surplus, que le demandeur, pourtant partie à la procédure koweïtie, ne communique aucun élément sur sa teneur et son état d’avancement, privant ainsi ce tribunal de la possibilité d’apprécier plus avant le caractère proportionné de l’attestation.

Compte tenu de cette carence probatoire et de la nature et de la teneur du débat auquel contribue l’attestation, il sera considéré qu’il convient de faire primer la liberté d’expression du défendeur sur le droit au respect de la vie privée du demandeur.

[L] [Z] sera par conséquent débouté des demandes présentées de ce chef.

Sur la violation par le demandeur du secret médical

Il résulte de l’article 1240 du code civil que la faute constituée par la commission d’une infraction pénale est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

Il résulte de l’article 226-13 du code pénal que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Il résulte de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce texte ajoute qu’excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

En l’espèce, si le défendeur se présente comme étant, notamment, psychanalyste, les parties s’accordent pour indiquer que [U] [R] [E] a rencontré [L] [Z] en tant qu’expert en management des entreprises familiales. Le demandeur n’était donc pas son patient et n’a pas été pris en charge par lui en tant que professionnel de santé au sens du texte précité.

Il ne peut donc pas être reproché au défendeur de ne pas avoir respecté le secret auquel il aurait été tenu. Il ne peut de même lui être reproché d’avoir exercé illégalement la médecine en évoquant une pathologie susceptible d’affecter à terme le demandeur dès lors que le défendeur s’est contenté, sur ce point, de faire part de son opinion, et il appartiendra au juge koweïti d’accorder à cette attestation la force probante qu’il estimera adaptée.

Les demandes présentées de ce chef seront par conséquent rejetées.

Sur le non-respect du RGPD

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du règlement européen dit RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Au sens du RGPD , un “traitement de données personnelles” est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Il ressort de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l'article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’article 38 de cette même loi confère à la personne concernée le droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles.

En l’espèce, le seul fait que le défendeur ait écrit une attestation relative au demandeur ne suffit pas à démontrer qu’il conserverait par ailleurs des données à caractère personnel le concernant, sur lesquelles il aurait opéré un traitement au sens des textes précités. Il n’est donc pas démontré qu’il avait de ce fait une obligation de protection des données et d’information spécifique envers le demandeur et que ce dernier dispose d’un droit d’opposition et d’effacement.

[L] [Z], sur qui repose l’obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne communiquant aucun élément complémentaire, et notamment pas les éventuels éléments contractuels ayant encadré ses rencontres avec le défendeur, ses demandes présentées de ce chef seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de [L] [Z] et il y aura lieu en conséquence de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

[L] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute [L] [Z] de ses demandes,

Condamne [L] [Z] à verser à [U] [R] [E], la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

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