TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 24/01652
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/01652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QO
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
Madame [E] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37QO
Aux termes d’une requête reçue le 30 janvier 2024, Monsieur [B] [D] a fait convoquer Madame [A] [C] et Madame [E] [H] épouse [C] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1160 € en principal.
- 400 € à titre de dommages et intérêts
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir selon bail d’habitation du 4 mai 2021 loué un ’appartement situé [Adresse 3] à Madame [A] [C] ; que celle-ci ne s’est pas acquittée du loyer de mai 2023 (800 €) et de celui du mois de juin 2023 (265 €) , que les charges restent dues à raison de 95 €soit un total de 1160 € ; que des dommages intérêts sont dus en raison de réparations qui ont dû intervenir sur les plaques électriques de la kitchenette et des propos malveillants tenus à son égard ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, Madame [A] [C] a souhaité voir :
- recevoir Mesdames [A] et [E] [C] en leurs écritures, fins et conclusions et en conséquence :
- débouter Monsieur Monsieur [D] de ses demandes à l’encontre de [E] [C] à défaut de fondement juridique,
- débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve d’une faute imputable à sa locataire et d’un préjudice en résultant,
- réduire la dette locative de [A] [C] la somme de 465 € après compensation avec le dépôt de garantie qu’elle a versé,
- condamner Monsieur [D] à payer à [A] [C] la somme de 5000 € en réparation du préjudice qu’elle a subis,
- ordonner la compensation entre les sommes réciproquement du,
- débouter Monsieur [D] de ses plus amples demandes,
- condamner Monsieur [D] à régler à Mesdames [A] [E] [C] la somme de trois – article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction et pour faire application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à ceux-ci pour plus ample exposé des faits et moyens et demandes des parties.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
- Sur le cautionnement.
Il n’est aucunement établi l’engagement de cautionnement de Madame [E] [H] épouse [C] laquelle doit être ainsi mise hors de cause.
- Sur la demande principale.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [A] [C] reste redevable d’une somme de 1160 € à titre de loyers de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 695 € soit 465 €au paiement de laquelle doit être condamnée la défenderesse .
En effet, il appert que les arguties de l’une et l’autre des parties concernant les plaques électriques restent inopérantes dès lors qu’il n’a aucunement été établi un manquement de la locataire à l’entretien de celles-ci ou à un défaut de remplacement par le bailleur.
En conséquence, il il y a lieu de débouter Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes reconventionnelles.
Force est de constater que Madame [A] [C] ne rapporte aucunement la preuve de dysfonctionnement ayant affecté les lieux loués par la production de documents probants notamment des constatations qui auraient pu être faites par un commissaire de justice , qu’elle a procédé par pure allégation et n’a pas démontré n’avoir pas eu une jouissance paisible des lieux loués; que par ailleurs, aucun lien de causalité n’a été établi entre ses problèmes de santé et le fait que le logement n’aurait pas été décent.
Le surplus de ses demandes reconventionnelles n’est pas davantage édifiant et il convient de l’en débouter
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Met hors de cause Madame [E] [H] épouse [C].
Condamne Madame [A] [C] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 465 € au titre de la dette locative après compensation avec le dépôt de garantie.
Déboute Monsieur [B] [D] du surplus de ses demandes.
Déboute Madame [A] [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024
le greffier le Président
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