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TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/01767


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Date
11/09/2024
Numéro
24/01767
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
66eb1a105d6ab01ec1757cc3

Texte de la décision

7,345 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 24/01767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAY

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE

MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Madame [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Madame [M] [B] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/01767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAY

DÉBATS

À l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2017, Monsieur [I] [B], né le 20 avril 1955, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Val de Marne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision notifiée le 26 septembre 2017, la MDPH de [Localité 5] a refusé à Monsieur [I] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 23 novembre 2017, Monsieur [I] [B] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré recevable le recours de Monsieur [I] [B] à l’encontre de la décision de la CDAPH du Val de Marne en date du 26 septembre 2017,

Dit que Monsieur [I] [B] a droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en application des articles L821-2 et R 821-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande le 23 janvier 2017, et sous réserve de la réunion des conditions administratives,

Dit que la MDPH du Val de Marne supportera la charge des dépens.

Par requête déposée le 7 février 2024, la MDPH du Val de Marne a sollicité que le jugement rendu le 21 septembre 2022 soit complété pour mentionner la période pour laquelle l’AAH avait été attribuée à Monsieur [I] [B].

Le Tribunal a été saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [B], régulièrement représenté, a comparu a demandé au tribunal de mentionner que l’AAH lui soit attribuée pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2017.
A la même audience, la MDPH du Val de Marne, régulièrement représentée, a soutenu les termes de sa requête en omission de statuer.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il y a lieu de rappeler que le jugement comporte une omission s’agissant de la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé.

Ainsi, il convient :

Dans l’avant dernier paragraphe des motifs de la page 4,
de mentionner ;
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [I] [B] doit être réévalué comme étant compris entre 50 et 79% et la RSDAE doit lui être reconnue, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer l’AAH, à compter du 1er jour du mois civil suivant la présentation de sa demande le 23 janvier 2017, pour une durée de cinq ans, soit pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022.
  
Dans le dispositif,
de mentionner :
Dit que Monsieur [I] [B] a droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en application des articles L821-2 et R 821-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande le 23 janvier 2017, pour une durée de cinq ans, soit pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022 et sous réserve de la réunion des conditions administratives,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement répute contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rectifie le jugement du 21 septembre 2022 comme ci-dessus exposé :

Dans l’avant dernier paragraphe des motifs,
de mentionner ;
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [I] [B] doit être réévalué comme étant compris entre 50 et 79% et la RSDAE doit lui être reconnue, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer l’AAH, à compter du 1er jour du mois civil suivant la présentation de sa demande le 23 janvier 2017, pour une durée de cinq ans, soit pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022.
  
Dans le dispositif,
de mentionner :
Dit que Monsieur [I] [B] a droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en application des articles L821-2 et R 821-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande le 23 janvier 2017, pour une durée de cinq ans, soit pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022 et sous réserve de la réunion des conditions administratives,
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s'agit et qu'aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;

Autorise les parties à se faire délivrer par le Greffe du pôle social du présent Tribunal la seconde copie exécutoire demandée ;

Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 24/01767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : . MDPH DU VAL DE MARNE

Défendeur : M. [I] [B]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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