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TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/02829


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Date
18/09/2024
Numéro
24/02829
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
66eb1a115d6ab01ec1757cfa

Texte de la décision

9,827 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Nacera BELKACEM
Maître Khalid OUADI

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAZ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B],
[Adresse 1] ( ALGERIE)

représenté par Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [V],
[Adresse 2]

représenté par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JAZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er février 2019 Monsieur [G] [B] a donné à bail à Monsieur [L] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 2 750 euros outre 250 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 Monsieur [G] [B] a fait signifier à Monsieur [L] [V] un commandement de payer la somme de 171 100 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024 Monsieur [G] [B] a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail depuis le 14 janvier 2024,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [V] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [L] [V] à payer par provision la somme de 171 100 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2023 ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros à compter du 14 janvier 2024,
- condamner Monsieur [L] [V] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les actes de commissaire de justice.

À l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [B] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 195 100 euros.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [B] conteste la nullité de l'assignation en ce qu'il justifie de son lieu de naissance par la production d'une copie de son passeport et qu'il a parfaitement le droit de déménager. Il estime que le commandement de payer est valable en ce qu'il indique le montant du loyer et des charges et comporte en annexe un décompte de la dette par année depuis la signature du bail.

Au fond du référé, il fait valoir que Monsieur [L] [V] n'a procédé à aucun règlement dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer et que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il prétend ainsi que si une première procédure d'expulsion a malencontreusement été diligentée par une société portugaise dont il est actionnaire et à qui il avait envisagé d'apporter le bien donné à bail, il est toujours propriétaire de l'appartement litigieux. Il considère en outre que sa créance n'est pas prescrite compte-tenu de l'effet interruptif attaché selon lui au commandement de payer.

Monsieur [L] [V] représenté par son conseil a conclu à la nullité de l'assignation et du commandement de payer, au débouté des demandes et à la condamnation de Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [V] fait valoir que l'assignation est nulle en ce qu'elle comporte des mentions erronées ou inexactes s'agissant du lieu de naissance et de l'adresse du demandeur ce qui lui cause grief puisque l'empêchant de pouvoir diligenter une éventuelle procédure en répétition d'indu.

Il estime également que le commandement de payer est nul en ce qu'il ne distingue pas les loyers et les charges ni ne précise le montant des régularisations et des échéances impayées et qu'il n'a ainsi pas été en mesure d'apprécier la nature et le bien-fondé de la créance alléguée.

Il considère enfin que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses en ce que Monsieur [G] [B] ne serait plus propriétaire du bien litigieux pour avoir cédé ses droits le 31 mars 2021 à la société REBELCASCADE IMOBILIARA LDA et que la créance alléguée n'a pas de caractère certain puisqu'elle est prescrite, le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas d'effet interruptif.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2024.

Par note en délibéré reçue au greffe le 25 juin 2024 Monsieur [G] [B] a produit un bordereau de situation fiscale du 11 juin 2024 pour le règlement des taxes foncière et d'habitation 2023.

MOTIFS

Au préalable, il est nécessaire de rappeler qu'aucune note en délibéré n'est recevable si elle n'a été autorisée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. La note en délibéré adressée de sa propre initiative et sans autorisation préalable par Monsieur [G] [B] le 25 juin 2024 sera donc écartée des débats.

Sur la nullité de l'assignation

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, notamment, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Le domicile doit s’entendre comme le domicile réel de l’intéressé au moment de la délivrance de l’assignation, à savoir le lieu officiel de son principal établissement.

En l'espèce, si l'assignation délivrée le 16 février 2024 mentionne par erreur que Monsieur [G] [B] est né le 20 septembre 1968 à "[Localité 9]" (Algérie) et non à "[Localité 8]" (Algérie) comme cela ressort de son passeport, l'éventuelle nullité résultant de cette simple erreur de plume a été couverte par la régularisation intervenue en cours de procédure.

En revanche force est de constater que Monsieur [G] [B] ne fournit aucun justificatif de la réalité de son adresse telle que mentionnée dans l'assignation, à savoir "[Adresse 1] à [Localité 6] - Algérie" et correspondant à celle figurant sur le contrat de bail, alors qu'aux termes du commandement de payer délivré quelques mois plus tôt il était domicilié également en Algérie "[Adresse 3] à [Localité 4]" et aux termes de l'extrait K-bis de la société REBELCASCADE IMOBILIARA LDA du 23 avril 2021 à [Localité 5] en Espagne.

Il existe ainsi un doute sérieux sur l'adresse exacte du demandeur.

Or, il est exact que l'absence d'indication du domicile véritable de la partie demanderesse est de nature à faire obstacle à la notification des actes devant être signifiés à personne ou à domicile et peut ainsi exposer la partie défenderesse notamment à l'impossibilité de pouvoir exécuter la condamnation susceptible d’être prononcée par le tribunal sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il convient d'accueillir l'exception de nullité soulevée par Monsieur [L] [V], de prononcer la nullité de l'assignation et partant de constater l'extinction de l'instance sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante à moins que le juge par décision motivée n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [V].

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

ÉCARTONS des débats la note en délibéré et la pièce qui y est jointe adressées par Monsieur [G] [B] le 25 juin 2024,

PRONONÇONS la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [G] [B] à Monsieur [L] [V] le 16 février 2024 et CONSTATONS l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens,

REJETONS les autres demandes des parties,

DÉBOUTONS Monsieur [L] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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