TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 22/06082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06082
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVH4
N° MINUTE :
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées à :
- Me Averèle KOUDOYOR
-Me Maher NEMER
- Me Brigitte BEAUMONT
- Me Delphine ABECASSIS
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE § KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU § ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0295
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0372
S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0123
AESIO MUTUELLE, venant aux droits d’ADREA MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Nous Madame BOILLOT, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 11 avril 2022 par les demanderesses ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, les demanderesses, par le biais de leur conseil, se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, par le biais de son conseil, accepte ce désistement ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, par le biais de son conseil, accepte ce désistement ;
La S.A.S. CENTER PARCS RESORTS FRANCE n’ayant pas présenté de fin de non recevoir, ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire ;
La compagnie AESIO MUTUELLE n’a pas constitué avocat ;
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action des demanderesses ainsi que l’extinction de l’instance et de l’action.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées les demanderesses ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ;
Constatons le dessaisissement du tribunal ;
Laissons les dépens à la charge des demanderesses, sauf convention contraire ;
Le greffier La juge de la mise en état
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