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TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 24/02137


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Date
12/09/2024
Numéro
24/02137
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66eb1a165d6ab01ec1757dfe

Texte de la décision

3,372 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROU

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 12 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170

DÉFENDEUR
S.A.R.L. ZARA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 12 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROU

Au terme d'une requête reçue le 2 avril 2024, Madame [P] [Y] a fait convoquer ZARA FRANCE SARL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 349,93 € en principal.
- 1500 € à titre de dommages-intérêts

Elle a également sollicité paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 22 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir le 24 août 2023 effectué des commandes sur le site Internet ZARA ,d'avoir procédé le 1er septembre 2024 au retour de 17 articles ; que le 8 septembre 2023 remboursement partiel de 124, 80 € est intervenu ; qu'elle a effectué de multiples autres interventions ; qu’un remboursement particulièrement tardif est intervenu ; justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Régulièrement convoquée ,ZARA FRANCE SARL n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence.

En l'espèce, il appert que ZARA FRANCE SARL a procédé au remboursement ; qu’ il n'y a pas de lieu à l'octroi d'intérêts.

En revanche, en considération des éléments de l'espèce et les nombreuses démarches entreprises par la requérante, il convient d'allouer à cette dernière la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts que devra lui payer ZARA FRANCE SARL.

Toute demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par ZARA FRANCE SARL.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne ZARA FRANCE SARL À payer à Madame [P] [Y] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute Madame [P] [Y] de ses autres demandes.

Condamne ZARA FRANCE SARL aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024

le greffier le Président

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