TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 24/02040
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 24/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2T
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2T
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Z] a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 février 2018 mentionnant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Précédemment, selon certificat médical initial du 3 novembre 2017, elle avait déclaré une autre maladie professionnelle « tendinopathie chronique de l’épaule gauche » objectivée par IRM du 3 novembre 2017.
Ces deux maladies ont été prises en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 20 mai 2018 pour l’épaule droite et 2 février 2018 pour l’épaule gauche.
Par décision du 17 août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinite non rompue de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse en fin de rotation interne chez une droitière et en tenant compte de la bilatéralité.
Par une seconde décision du 4 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinite non rompue de l’épaule droite traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse en fin de rotation interne chez une droitière et en tenant compte de la bilatéralité.
Par courriers reçus les 10 et 17 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [Z] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 28 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux recours et a désigné le Docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [V] [Z], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle bilatérale à la date de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 11% à la date de consolidation globalement pour les deux épaules.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le présent pole social a:
-Fixé le taux d’IPP de Madame [V] [Z] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle globalement à 11% se décomposant ainsi à la date de consolidation :
- pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 3 novembre 2017), 8%.
- pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 3 avril 2018), 3%.
- Laissé les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2024, la CPAM de Seine Saint-Denis a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite mentionnée dans le jugement rendu le 27 mars 2024 en précisant que la maladie a été constatée le 21 février 2018 et non le 3 avril 2018.
A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été plaidée par observations et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il convient de constater qu'une erreur matérielle affecte le jugement et porte sur la date de la maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite mentionnée dans le jugement rendu le 27 mars 2024 qui doit être datée au 21 février 2018 selon les termes du certificat médical initial et non au 3 avril 2018.
Aussi, il convient, dans l’intégralité du jugement rendu le 27 mars 2024, de rectifier cette erreur et de lire : maladie professionnelle du 21 février 2018 au lieu de 3 avril 2018 concernant l’épaule droite.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s'agit et qu'aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Défendeur : Mme [V] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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