TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03230
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03230 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHPB
MINUTE n° : 2024/ 438
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. FREDERIC ADELL C.C.C. exerçant sous l’enseigne camping-car conseil, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie AMILL
Me Simon AZOULAY
Me Nicolas BASTIANI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Simon AZOULAY
Me Nicolas BASTIANI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’ils allèguent affectant le camping-car CHALLENGER, immatriculé [Immatriculation 5], qu’ils ont acquis d'occasion de ces derniers, le 17 mars 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3230.
Par acte du 4 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] ont fait assigner la SARL FREDERIC ADELL CCC, exerçant sous l’enseigne « camping-car conseil », à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance à celle enrôlée sous le RG n° 24/3230 et de rendre lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4540.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 26 juin 2024.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 mai 2024, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] ont réitéré leur demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes formulées par les défendeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] ont sollicité leur mise hors de cause, le rejet des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL FREDERIC ADELL CCC a formulé des protestations et réserves orales à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause, la vente ayant été conclue pour le compte de Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] et en leur nom, en leur qualité de propriétaires du véhicule, ils sont tenus des garanties de vices cachés, à moins que le mandataire ne se soit comporté comme un vendeur professionnel, dissimulant le mandat aux acquéreurs, ce qui n’est ni allégué, ni établi en l’espèce.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à référé sur la demande.
S’agissant de la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le camping-car CHALLENGER, immatriculé [Immatriculation 5] a été acquis d’occasion le 17 mars 2023 par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] de Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P], au prix de 45.000 euros, alors qu’il présentait 25.400 kms, au vu de l’annonce versée aux débats.
La vente est intervenue par l’intermédiaire de la SARL FREDERIC ADELL CCC, qui s’est chargé de publier l’annonce de vente et des formalités de cession du camping-car pour le compte de Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P].
Suite à l’acquisition du camping-car, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] ont constaté un défaut d’étanchéité et ont sollicité une expertise amiable de leur protection juridique.
Au vu du contrôle de présence d’humidité d’un véhicule non garanti établi le 7 décembre 2023, il a été constaté que le camping-car présente les désordres suivants : « casquette fissurée avant et skydome bombé, infiltration profilé toit alu coté droit et cloison cabine/cellule ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2024 que le véhicule présente des fissures au niveau de la capucine, le skydome bombé anormalement avec microfissures, des traces d’écoulement au niveau du panneau latéral intérieur avant droit et la présence de rouille sur l’encadrement supérieur du pare-brise.
Au vu des désordres constatés et des conclusions techniques de l’expert, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui se déroulera au contradictoire de la SARL FREDERIC ADELL CCC et de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] qui conserveront également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à leur profit, sans qu’ils ne supportent les frais irrépétibles de leurs adversaires, n’étant pas pour autant considérés comme parties perdantes à leur procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [N] [P] et Madame [J] [U] épouse [P] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [X]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 4]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le camping-car CHALLENGER, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 18 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [D] épouse [E] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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