TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/01186
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01186 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KESA
MINUTE n° : 2024/ 425
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
E.U.R.L. WILLCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [E] es qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [I] a fait assigner l’EURL WILLCAR, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant le véhicule BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 8], qu’il a acquis d'occasion de cette dernière, le 10 février 2022 et de l’autoriser à effectuer les travaux nécessaires à ses frais avancés.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/1186.
Par acte du 10 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [I] a fait assigner Monsieur [S] [E], en qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de recevoir son intervention forcée, d’ordonner la jonction des affaires, d’obtenir la désignation d’un expert et d’autoriser les travaux nécessaires.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4452.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 26 juin 2024.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 19 juin 2024, l’EURL WILLCAR et Monsieur [S] [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR ont sollicité de voir déclarée sans objet la demande tendant à recevoir l’intervention forcée, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à juger que Monsieur [S] [E] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée, Monsieur [S] [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR ayant été régulièrement mis en la cause par assignation délivrée le 10 juin 2024 et la jonction d’instance ayant été prononcée à l’audience, il n’y a lieu à recevoir son intervention forcée.
Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu du certificat de cession, le véhicule BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis d’occasion le 10 février 2022 par Monsieur [T] [I] de l’EURL WILLCAR, au prix de 11.500 euros, alors qu’il présentait 203.705 kms.Au jour de la vente, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique faisant état d’une défaillance mineure (disque ou tambour légèrement usé).
Suite à l’acquisition du véhicule, sur le chemin du retour, Monsieur [T] [I] a constaté de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule (voyants éclairés).
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 4, 5 et 9) que le garage NORAUTO a constaté des dysfonctionnements au niveau de l’air-bag, de la batterie, outre des bruits de moteur et a procédé au remplacement du radiateur de refroidissement défectueux.
Monsieur [T] [I] produit des factures, faisant état de diverses réparations au niveau de la batterie.
Au vu du rapport d’expertise amiable du 13 mars 2023, il a été constaté un défaut électronique, suite à défaillance du boitier main libre/câble batterie, un bruit moteur et distribution variable.
Monsieur [T] [I] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui se déroulera au contradictoire de Monsieur [S] [E], en qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR, sans qu’il n’appartienne au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle faute engageant la responsabilité de ce dernier.
S’agissant de la demande d’autorisation à réaliser les travaux estimés indispensables par l’expert en cas d’urgence retenue par ce dernier, cette hypothèse est future et incertaine de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [I], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à recevoir l’intervention forcée de Monsieur [S] [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’EURL WILLCAR ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [B]
Sté [O] PLUS [Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule BMW série 6, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [T] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 18 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation des travaux ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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