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TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04064


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04064
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66eb24955d6ab01ec178046d

Texte de la décision

4,316 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04064 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOZ

MINUTE n° : 2024/ 435

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [F] [I] épouse [O], dont le véhicule est assuré est auprès de la SA ALLIANZ IARD a été victime d’un accident de la circulation le 18 décembre 2021, impliquant un tiers véhicule.

Par acte du 24 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [V] [F] [I] épouse [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître BALESTRI, en lieu et place de l’aide juridictionnelle et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.

Bien qu’assigné à personne, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 juin 2024.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte des termes de l’assignation que Madame [V] [F] [I] épouse [O] a subi des blessures des suites d’un accident de la circulation. Son véhicule est assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD qui, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Or, si madame [I] produit de nombreux éléments relatifs à son état de santé, force est de constater qu’elle ne justifie, au contraire, ni des circonstances de l’accident, ni même de la qualité d’assureur de son véhicule de la société ALLIANZ IARD.

Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée en l’état de ses demandes dirigées à l’égard de la SA ALLIANZ IARD.

Aucune décision ne saurait non plus être prononcée s’agissant de la CPAM du VAR, non appelée en la cause.

Madame [I] conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS en l’état l’ensemble des demandes ;

DISONS que Madame [V] [F] [I] épouse [O] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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