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TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04970


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Date
18/09/2024
Numéro
24/04970
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
66eb24955d6ab01ec178047d

Texte de la décision

12,471 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/04970 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ32

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 18 Septembre 2024

[H] c/ [N], [J]

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [L] [J] épouse [N]
née le 31 Décembre 1967 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Florent LADOUCE
- [F] [N]
- [L] [J] épouse [N]

1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Z] est locataire d'une maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 3], selon bail conclut le 7 novembre 20l8 avec M. et Mme [N], pour un montant de 1 300 euros mensuels ;

Dans la nuit du 19 ou 20 octobre 2023, la tempête " Aline " a causé différentes dégradations à la maison objet du bail ;

Par exploit introductif d'instance en date du 18/06/2024 M. [H] [Z] a attrait M. [N] [F] et Mme [N] [L] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN statuant en référé sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 1719 et 1720 du Code civil, 6 et 20 de la Loi du 6 juillet 1989 aux fins d'entendre prononcer la condamnation des bailleurs à procéder aux travaux nécessaires de réparation du bien ;

A l'audience du 07/08/2024, seul le demandeur est représenté par son conseil, les défendeurs bien que régulièrement assignés par acte délivré à domicile ne sont ni présents ni représentés.

M. [H] [Z], par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il sera renvoyé pour de plus amples informations, et sollicite :

A titre principal,

ORDONNER M.et Mme [N] de procéder à la réparation de la toiture, des volets et des arbres déracinés, à titre de mesure de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour à L'expiration d'un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir;

ORDONNER la consignation des loyers dus à M et Mme [N] entre les mains du président de la CARPA jusqu'à la réalisation effective des travaux ;

A titre subsidiaire,

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- Visiter et décrire le bien louer;
- Se foire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à I accomplissement de sa mission ;
- Décrire les désordres engendrés par la tempête Aline ;
- Décrire les conséquences des désordres constatés et préciser s'ils contreviennent à I 'exigence de décence du logement et s'ils sont constitutifs d'un préjudice de jouissance ;
- Décrire et chiffrer poste par poste les Travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ;
- Faire toutes observations utile ;
- Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties ;
- De tout, dresser rapport.

ORDONNER la consignation des loyers dus à M. et Mme [N] entre les mains du président de la CARPA jusqu'à I 'issue des opérations d'expertise ;

En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Mme [N] à payer la somme de 1.910 euros à titre de réparation provisionnelle ;
CONDAMNER M ; et Mme [N] à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de la nature des demandes et du mode de représentation des parties, il sera statué par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;

La date de délibéré est fixée au 18/09/2024 ;

MOTIFS

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- Sur les demandes principales

Le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence ;

En l'espèce la juridiction statuant en matière de référés ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour statuer sur la demande de réparations sous astreinte formulée à l'encontre des bailleurs ;

Il en est de même de la demande de consignation des loyers entre les mains de la CARSAT, la nature locative ou non des dommages causés à la maison objet du bail se heurtant, en l'absence de justificatif probant produit aux débats , manifestement à une contestation réelle est sérieuse ; les demandes seront par conséquent en l'état rejetées ;

- Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code précité prévoit quant à lui que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ainsi, au sens de cet article tout intéressé peut solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, M. [H] [Z] verse aux débats le rapport de constat établi par les services de la police municipale des ARCS en date du 29/10/ 2023 ; ainsi, Il a pu être constaté différentes dégradations d'une partie de la toiture dont une vingtaine de tuiles ont été détruites ainsi que l'arrachement d'un pan de volet tombé au sol consécutivement à la mise à terre de plusieurs arbres dans la zone proche de l'habitation ; de sorte qu'il est donc justifié, avant toute introduction de l'instance au fond, de la nécessité d'une mesure d'expertise afin de caractériser les désordres, d'en évaluer l'importance et la nature, d'en déterminer l'origine, et de permettre au tribunal postérieurement saisi au fond le cas échéant de se prononcer sur les responsabilités encourues.

Il sera donc fait droit à la demande et une expertise ordonnée dans les conditions mentionnées dans le dispositif de la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que, le cas échéant, tout sachant :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- décrire sommairement l'ouvrage dans son ensemble et dans son environnement, ainsi que se faire remettre par les parties tout document utile à la mission dont notamment et plus particulièrement les polices d'assurances souscrites par les bailleurs et par le locataire ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, et l'origine ;
- décrire les conséquences des désordres constatés et préciser s'ils contreviennent à I 'exigence de décence du logement et s'ils sont constitutifs d'un préjudice de jouissance et d'en chiffrer le montant ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux réparatoires à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par M. [H] [Z], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission ;

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;

DISONS que M. [H] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;

REJETONS le surplus des demandes.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [Z] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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