TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/00355
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYE
MINUTE n° : 2024/ 433
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [D] [J] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [R] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie HEBERT
Me Henri LABI
Me Yannick TYLINSKI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie HEBERT Me Henri LABI Me Yannick TYLINSKI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] dont le véhicule est assuré auprès de la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES a été victime d’un accident de la circulation le 16 septembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Par actes séparés du 8 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R] ont fait assigner la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d’un collège d’expert en orthopédie et neurologie et d’obtenir à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [C] [R], de 4.000 euros à titre de provision ad litem, et à titre subsidiaire, la condamnation de la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES au paiement des provisions demandées. En tout état de cause, il est sollicité, la condamnation de la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R] ont réitéré leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD, intervenante volontaire, ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que la mission soit spécifique aux « handicaps graves » et ont sollicité le rejet des demandes de provisions ainsi que le surplus des demandes. Il est sollicité en outre, de rendre l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un expert en neurologie ainsi que le rejet de la désignation d’un collège d’expert. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande de provision et à titre principal, le rejet de la demande de provision ad litem, à titre subsidiaire, d’en limiter le montant ainsi que le rejet des demandes accessoires.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 26 juin 2024.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la compagnie d’assurances MMA IARD est intervenue volontairement, s’associant aux demandes de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur du véhicule impliqué conduit par Monsieur [W] [P].
Par conséquent, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD sera reçue.
Sur la demande d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu des pièces versées aux débats, l’implication du véhicule conduit par Monsieur [W] [P] dans l’accident est établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie à leur assuré.
La compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES ne conteste pas sa garantie à son assuré, dans la limite du respect des clauses prévues au contrat d’assurance.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [C] [R] présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture fermée de la diaphyse engagé, hématome thalamique gauche, notion de luxation du genou droit et une traction du fémur droit.
Compte-tenu des blessures présentées par Monsieur [C] [R], la consolidation de son état de santé n’étant pas contestée et les défendeurs ne s’opposant pas à la demande, Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, justifient en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Il est rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de la compétence exclusive du Juge.
L’expertise sera ordonnée frais avancés des demandeurs, eu égard à la nature de leur demande.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le droit à indemnisation de Monsieur [C] [R], arguant que l’enquête de police est toujours en cours et que les demandeurs ne sont, par conséquent, pas en mesure de rapporter la preuve que la victime n’a pas commis de faute, susceptible d’exclure son droit à indemnisation.
Or, si la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur, la preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Même si l’enquête de police est toujours en cours, ne permettant pas d’établir les circonstances exactes de l’accident, une déclaration de sinistre a été effectuée et non seulement la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne produisent aucun élément rapportant la preuve que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, mais ne mentionnent pas non plus dans leurs écritures, la commission d’une éventuelle faute de la victime dont elles pourraient se prévaloir, d’autant plus que le témoignage versé aux débats ne relate aucune faute de conduite.
Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation à laquelle la compagnie d’assurances MMA IARD en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, conformément aux dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, apparaît non sérieusement contestable.
S’agissant du quantum, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu de l’arrêt de travail, et compte-tenu de la gêne subie liée notamment à son hospitalisation en service de réanimation puis aux séances de rééducation, outre son hémiplégie droite (pièce 15) ainsi que des souffrances endurées et même dans l’hypothèse d’une éventuelle faute limitant le droit à indemnisation, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 25.000 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, en l’absence de mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur les demandes accessoires, l’article L.211-9 du code des assurances prévoit : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ».
Le choix d’une procédure judiciaire avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable conduit à laisser à la charge des demandeurs les dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [G]
CHU [8] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2010-2021 Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
Dans le respect du contradictoire, se faire communique, par la victime ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …
Réaliser l’expertise sur le lieu où se trouve actuellement la victime de l’accident survenu le 16 septembre 2023,
Prendre connaissance de l’identité de la victime.
A partir des déclarations de la victime et de ses représentants légaux et des documents médicaux fournis :Relater les circonstances de l’accident,Décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions reprise de l’autonomie, et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le (ou les) service(s) concerné(s).
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité, le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine, et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ainsi que les éventuels bilans neuropsychologiques.
Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie antérieur, tant au plan personnel qu’au plan des activités sportives, de loisirs et d’agrément ; ses conditions d’activités professionnelle, son statut exact et / ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation.
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Recueillir et retranscrire en totalité les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition, et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. Préciser les conditions de repise de l’autonomie.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations dans le rapport.
Décrire l’environnement familial et social.
Décrire les conditions d’habitation de la victime et les contraintes qui en résultent (accessibilité, déplacements intérieurs et extérieurs…)
Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et en particulier des actes essentiels de la vie, le déroulement habituel d’une journée et les éventuelles aides techniques et humaines mises en œuvre.
Recueillir, auprès de la victime et/ou de ses proches, les éléments et souhaits caractérisant le projet de vie et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, s’enquérir également du projet personnalisé de scolarisation. Se prononcer en fonction des données de l’examen clinique et du bilan situationnel, sur la cohérence et la faisabilité de ce projet de vie.
Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :Aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement.Adaptation du logement, (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,Aménagement d’un véhicule adapté.
Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soir apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités intervention et sa durée :Aide active pour les actes réalisés,Sur la victime hors actes de soins,Sur son environnement,Aide passive : actes de présence.
Préciser si la victime conserve actuellement une gêne complète ou incomplète concernant :La reprise d’une activité professionnelle.Les activités de loisirs et d’agrément antérieurs.
Indiquer :D’un part, si l’état fonctionnel du blessé est stabilisé :En cas de réponse négative :Dire à quelle époque, un nouvel examen pourrait être envisagé.En cas de réponse positive :Fixer la date de stabilisation fonctionnelle.Que la victime exercice ou non une activité professionnelle :Prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaires (DFT) subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en précisant la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution le caractère direct et certain.En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.Dire s’il existait les éléments constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire : en cas de réponse positive, le décrire.Dire les séquelles imputables.Fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par la Concours Médical, le taux éventuel résultant d’un ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutives d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant à la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique.Lorsque la victime évoque l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.Lorsque la victime fait état des troubles sexuels, en préciser leur réalité, les éléments objectifs d’appréciation et le lien éventuel avec l’accident.D’autre part, lorsque l’état fonctionnel est stabilisé, indiquer si le retentissement situationnel est également stabilisé :En cas de réponse négative :Décrire le projet de vie et l’état actuel de sa mise en œuvre.Dire à quelle époque un nouvel examen pourra être envisagé.Indiquer que la consolidation médico-légale n’est pas acquise.En cas de réponse positive :Fixer la date de consolidation médico-légale.Lorsque la victime allègue une retentissement professionnel définitif, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.En fonction de l’examen clinique préciser si la victime conserve une gêne complète ou incomplète concernant les actes quotidiens et en particulier les actes essentiels de la vie et dire si son état justifie la nécessité d’aides technique et humaine et préciser pour cette dernière, sa durée et ses modalités d’intervention.Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers c’est-à-dire engagés la vie durant.
Disons que l’expert pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personnes, conformément aux dispositions de l’article 242 du CPC ou prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans les termes de l’article 278 du CPC, à charge pour lui d’en aviser auparavant le juge chargé de contrôle des opérations, à seule fin de fixer, si nécessaires, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 18 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 19 mai 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R], la somme totale de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R], la somme totale de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [D] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [C] [R] aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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