TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03403
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03403 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHJP
MINUTE n° : 2024/ 427
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE - HALLER
Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/2312, minute 2023/355), Monsieur [P] [R] a été désigné en qualité d'expert, dans le litige opposant Monsieur [O] [S] à LA PIECE AUTOMOBILE 13, la SA ALLIANZ IARD et la SA LUXIOR ASSURANCES, relativement aux désordres affectant le véhicule BMW type Série 1 – pack 1 M, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [O] [S], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 mai 2022, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ayant refusé de mettre en œuvre ses garanties au titre des dégâts matériels, estimant qu’il a modifié les caractéristiques de son véhicule.
Arguant de l’implication du véhicule conduit par Monsieur [I] [T], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, par actes des 24 et 30 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [S], les a assignés à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’étendre la mission de l’expert pour déterminer les désordres imputables à l’accident, en vue de son indemnisation.
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [I] [T] et la SA GMF ASSURANCES ont formulé des protestations et réserves orales.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu du dispositif de l’assignation, Monsieur [O] [S] n’a pas expressément formulé de demande d’ordonnance commune à l’égard de la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [I] [T]. Pour autant, ils ont été assignés, afin d’ordonner une extension des opérations d’expertise en cours.
Au vu de la mise en cause de la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [I] [T] et compte-tenu de l’implication du véhicule de ce dernier, résultant du constat amiable versé aux débats et son assureur ne contestant pas sa garantie, Monsieur [O] [S] justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [I] [T].
S’agissant de l’extension de mission, au vu des désordres relatés sur le constat amiable, suite à l’accident du 31 mai 2022 et les désordres ayant été constatés par l’expert, Monsieur [P] [R], dans son compte-rendu de la première réunion technique du 2 novembre 2023 (traces sur le pare-chocs avant, qui est à remplacer), Monsieur [O] [S] justifie d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert, tendant à évaluer le coût de la réparation des désordres liés à l’accident impliquant Monsieur [I] [T].
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Monsieur [O] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [P] [R] selon ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/2312, minute 2023/355), aux parties suivantes : la SA GMF ASSURANCES et Monsieur [I] [T], qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise, confiées à Monsieur [P] [R] selon ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/2312, minute 2023/355) aux chefs de mission suivants :
- dire si le véhicule BMW type Série 1 – pack 1 M, immatriculé [Immatriculation 4] a subi des désordres, suite à l’accident du le 31 mai 2022, impliquant Monsieur [I] [T] ; dans l’affirmative, décrire les désordres causés par l’accident ;
- le cas échéant, décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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