TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04430
Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04430 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI43
MINUTE n° : 2024/ 437
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe-youri BERNARDINI
Me Lionel ESCOFFIER
Me Charlotte SIGNOURET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe-youri BERNARDINI
Me Lionel ESCOFFIER
Me Charlotte SIGNOURET
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022 (RG 22/4556, minute 2023/718), le Docteur [L] [I] a été désigné en qualité d'expert, dans le litige opposant Monsieur [V] [C] au Docteur [G], chirurgien urologue, la CLINIQUE [4], l’ONIAM et la CPAM du Var, relativement aux suites d’une intervention chirurgicale qu’il estime fautive pour le traitement d’une hernie inguinale qu’il présentait au niveau du testicule gauche.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au CHU DE [Localité 6] [5] et au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3].
Par ordonnance de changement d’expert du 20 novembre 2023, le Docteur [F] [J] a été désigné, afin de poursuivre les opérations d’expertise médicale, en présence du Docteur [D] [A], en qualité de sapiteur en chirurgie vasculaire.
Par actes séparés du 4 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [C] a assigné le Docteur [Y] [S], chirurgien général et le Docteur [O] [X], anesthésiste réanimateur, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de leur rendre opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusion notifiées par RPVA le 13 juin 2024, le Docteur [O] [X] ne s’est pas opposée à la demande d’ordonnance commune et sollicité la possibilité pour l’expert de s’adjoindre des sapiteurs spécialisés en anesthésie-réanimation et neurologie et a sollicité un complément de mission relative à la mise en cause de l’ONIAM.
Par conclusion notifiées par RPVA le 26 juin 2024, le Docteur [Y] [S] ne s’est pas opposé à la demande d’ordonnance commune.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu du compte-rendu de l’accédit du 24 juin 2024, les Docteurs [F] [J] et [D] [A] ont considéré « indispensable, afin d’éclairer ce dossier dans le respect du contradictoire, que le médecin anesthésiste, le Docteur [O] [X] et le chirurgien qui a participé à l’intervention chirurgicale, le Docteur [Y] [S] soient attraits à la cause ».
Monsieur [V] [C] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès, au Docteur [Y] [S] et au Docteur [O] [X].
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur la demande de sapiteurs spécialisés, en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert a la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur sur son initiative, afin de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne.
En l’espèce, conformément à l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022, l’expert a désigné le Docteur [D] [A], chirurgien vasculaire, en qualité de sapiteur.
Dans la mesure où l’ordonnance d’expertise prévoit expressément cette possibilité, il appartiendra au médecin expert de s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile sans besoin qu’une nouvelle décision soit rendue en ce sens.
S’agissant de la demande de complément de mission relative à la mise en cause de l’ONIAM, l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 a été rendue au contradictoire de celle-ci, qui a régulièrement été mis en la cause à cette occasion, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
De même, il n’appartient pas au Juge des référés d’autoriser les parties à être déliée du secret médical.
Monsieur [V] [C] supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée au Docteur [F] [J], qui s’est adjoint d’un sapiteur, le Docteur [D] [A], selon ordonnance de référé du 21 décembre 2022 (RG 22/4556, minute 2023/718) et de changement d’expert du 31 mai 2023 : aux parties suivantes : le Docteur [Y] [S] et le Docteur [O] [X], qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’extension de la mission de l’expert, quant aux sapiteurs et à la mise en cause de l’ONIAM ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.