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TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03539


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/03539
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66eb24965d6ab01ec17804ab

Texte de la décision

4,033 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03539 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMW

MINUTE n° : 2024/ 428

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Maître [P] [Y], Notaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean-luc FORNO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean-luc FORNO
Me Laura LUET

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [S] a fait assigner Maître [P] [Y], notaire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision, à valoir sur la déconsignation de deniers séquestrés, dans le cadres des opérations de liquidation et partage, suite à la vente d’un bien immobilier issu de la succession de feu [M] [S]. Il a sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [J] [S] a indiqué avoir obtenu le paiement de la somme demandée, ne maintenant pas sa demande principale mais réitérant ses demandes accessoires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Maître [P] [Y] a sollicité entendre dire la demande sans objet, sollicité le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et sollicité la condamnation de Monsieur [J] [S] aux dépens.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il est constant que le 21 mai 2024, Maître [P] [Y] a déconsigné les sommes dues à chacun des héritiers de la succession de feu [M] [S].

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, le demandeur a fait savoir qu’il ne maintenait pas sa demande principale, ce qui s’analyse en un désistement d’instance.

Si aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte », le demandeur a été contraint d’attraire Maître [P] [Y] en justice afin d’obtenir la déconsignation de la somme séquestrée en son étude, malgré de nombreux courriers de relance et l’accord des héritiers sur la répartition du prix de vente. Dans ces conditions, Maître [P] [Y], supportera la charge des dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 394 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [J] [S] de l’instance enregistrée RG 24/3539 et le DECLARONS parfait ;

CONDAMNONS Maître [P] [Y] au dépens ;

CONDAMNONS Maître [P] [Y] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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