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TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04265


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04265
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66eb24965d6ab01ec17804ae

Texte de la décision

5,288 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04265 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2T

MINUTE n° : 2024/ 430

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [M] [V] agissant en qualité d’héritier de feue [C] [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [V] agissant en qualité d’héritier de feue [C] [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [V] agissant en qualité d’héritier de feue [C] [E] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [V] épouse [O] agissant en qualité d’héritier de feue [C] [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Cyril OFFENBACH
Me Samuel M. FITOUSSI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Cyril OFFENBACH
Me Samuel M. FITOUSSI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [E] [V] a été victime d’un accident médical, à la suite d’une coloscopie réalisée le 11 juin 2019, ayant eu des conséquences dommageables.

Madame [C] [E] [V] avait de son vivant, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Elle est décédée le [Date décès 2] 2021.

Suivant protocole d’indemnisation transactionnelle émis le 17 mai 2022, l’ONIAM a proposé aux héritiers de feue [C] [E] [V] une somme de 21.669,66 euros au titre de son indemnisation, sur la base du rapport d’expertise amiable établi le 24 septembre 2020.

Arguant l’absence de versement de la somme convenue, par acte du 15 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens, prétentions et demandes, Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Madame [W] [V] et Madame [J] [V] épouse [O], agissant en qualité d’héritiers de leur mère défunte, feue [C] [E] [V], ont assigné l’ONIAM, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 21.669,66 euros, à valoir sur le préjudice corporel de leur mère, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Madame [W] [V] et Madame [J] [V] épouse [O], agissant en qualité d’héritiers de leur mère défunte, feue [C] [E] [V] ont réitéré leurs demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par l’ONIAM.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, l’ONIAM ne s’est pas opposée à la demande de provision mais a sollicité le rejet de la demande sur les frais irrépétibles, outre la condamnation des demandeurs aux dépens.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au vu de l’offre d’indemnisation transactionnelle émise le 17 mai 2022 par l’ONIAM, à hauteur de 21.669,66 euros formulée au titre de la réparation définitive et l’acceptation de l’offre les 30 juin et 5 juillet 2023, par Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Madame [W] [V] et Madame [J] [V] épouse [O], héritiers de feue [C] [E] [V], l’ONIAM ne s’opposant pas à la demande, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 21.669,66 euros, à valoir sur le préjudice corporel de [C] [E] [V].

L’ONIAM, tenue à indemnisation, supportera la charge des dépens et devra à ses adversaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Madame [W] [V] et Madame [J] [V] épouse [O], agissant en qualité d’héritiers de feue [C] [E] [V] la somme unique de 21.669,66 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de [C] [E] [V] ;

CONDAMNONS l’ONIAM à verser à Monsieur [M] [V], Madame [P] [V], Madame [W] [V] et Madame [J] [V] épouse [O], agissant en qualité d’héritiers de feue [C] [E] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’ONIAM aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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