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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03273


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/03273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/03273
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66eb24965d6ab01ec17804b1

Texte de la décision

6,325 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/03273 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMO

MINUTE n° : 2024/ 431

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [J] (pouvoir de représentation)

DEFENDERESSE

Madame [T] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
[B] [F]

copie dossier

délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [F] a fait assigner Madame [T] [N] épouse [H], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location à usage d’emplacement de stationnement conclu le 23 avril 2022, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 100 euros et d’obtenir le paiement des sommes de 900 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024 et de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience, Monsieur [B] [F], représenté, a actualisé sa créance.

Bien que régulièrement assignée, suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [N] épouse [H] n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2024.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Suivant contrat de location du 23 avril 2022, Monsieur [B] [F] a donné à bail à Madame [T] [N] épouse [H], un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 100 euros, charges comprises, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.

Une clause résolutoire est insérée au contrat de location.

Monsieur [B] [F] a fait délivrer, le 2 février 2024, à Madame [T] [N] épouse [H] un commandement de payer la somme de 500 euros au principal, demeuré infructueux.

Madame [T] [N] épouse [H] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mars 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 100 euros à compter du 3 mars 2024 jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, à l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [B] [F] a indiqué que la créance s’élève à la somme de 1.100 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024, or l’actualisation du montant de la créance n’étant pas contradictoire, elle ne sera pas prise en compte dans la demande de provision.

Par ailleurs, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [T] [N] épouse [H] à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 900 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupations prévisionnelles impayés arrêtés au 30 avril 2024.

Madame [T] [N] épouse [H] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 23 avril 2022, entre Madame [T] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [F] à la date du 3 mars 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [T] [N] épouse [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [T] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [F] une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 100 euros par mois à compter du 3 mars 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Madame [T] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [F] une provision de 900 euros, à valoir sur le montant des loyers et et indemnités d’occupations prévisionnelles impayés arrêtés au 30 avril 2024 ;

CONDAMNONS Madame [T] [N] épouse [H] aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS Madame [T] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [F] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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