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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04213


Vérifier : TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/04213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/04213
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
66eb24965d6ab01ec17804d6

Texte de la décision

8,011 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/04213 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIRU

MINUTE n° : 2024/ 434

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. SFP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ART ET COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sophie BUCHON

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 février 2022 à effet le 1er mars 2022, la SCI SFP a donné à bail commercial à la SASU ART ET COUVERTURE un local, situé [Adresse 4] à FREJUS, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.950 euros HT, payable avant le 5 de chaque mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 50 euros.

La SASU ART ET COUVERTURE ayant laissé certains loyers impayés, la SCI SFP lui a fait délivrer le 28 mars 2024, un commandement de payer la somme de 12.780 euros TTC au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI SFP a fait assigner la SASU ART ET COUVERTURE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 3.804 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 17.892 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024, de 1.789,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de frais contentieux en application de la clause pénale, de 2.400 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation du volet roulant, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.

Bien qu’assignée à personne, la SASU ART ET COUVERTURE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 juin 2024.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SASU ART ET COUVERTURE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, s’élevant à 2.340 euros TTC par mois, majorée de 50 %, conformément aux dispositions prévues au contrat ( page 12 « clause pénale § 3 »), soit 3.510 euros TTC, outre les charges de 60 euros TTC, à compter du 29 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution des clauses du bail et notamment sur la taxe foncière, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SASU ART ET COUVERTURE à verser à la SCI SFP la somme de 17.892 euros, outre la majoration de 10%, en application de la clause pénale soit 1.789,20 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, provisions sur charges et taxes foncière et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du volet roulant, en l’absence d’élément permettant de vérifier la réalité des désordres et si sa réparation incombe effectivement à la SASU ART ET COUVERTURE, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.

La SASU ART ET COUVERTURE sera condamnée aux dépens et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 février 2022, entre la SASU ART ET COUVERTURE et la SCI SFP à la date du 29 avril 2024 ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU ART ET COUVERTURE et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;

CONDAMNONS la SASU ART ET COUVERTURE à payer à la SCI SFP une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 3.510 euros TTC, outre les charges de 60 euros TTC, à compter du 29 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SASU ART ET COUVERTURE à payer à la SCI SFP une provision de 17.892 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, provisions sur charges et taxes foncière et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024 ;

CONDAMNONS la SASU ART ET COUVERTURE à payer à la SCI SFP une provision de 1.789,20 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnité forfaitaire, conformément à la clause pénale insérée au bail ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, à valoir sur la réparation du volet roulant ;

CONDAMNONS la SASU ART ET COUVERTURE aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS la SASU ART ET COUVERTURE à payer à la SCI SFP une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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