TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/01436
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Texte de la décision
- N° RG 24/01436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQS - M. [S] [X]
Ordonnance du 18 septembre 2024
Minute n° 24/805
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [I] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] - [Localité 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [X]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 5]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 29 juillet 2024 dont fait l’objet M. [S] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 17 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [S] [X], reçue et enregistrée au greffe le 17 septembre 2024 à 16h50,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 17 septembre 2024 à 16h50 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 18 septembre 2024,
M. [S] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 16/09/24 à 04 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 17/09/24 à 13 heures 56 pour les motifs suivants : risque agressif, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 16/09/24 à 04 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [X] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [S] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 à 14H33,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [S] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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