TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02232
Vérifier : TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02232 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02232
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 septembre 2023 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [V] [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [N] [O], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2024 à 13h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 01 septembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 03 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 17 septembre 2024, reçue et enregistrée le 16 septembre 2024 à 16h26 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 16 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [N] [O], né le 14 Octobre 2000 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [B] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Roxane GRIZON (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [V] [N] [O];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02232 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] [O] pour une quatrième période exceptionnelle visant les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement la délivrance à bref délai des documents de voyage, l'obstruction, la menace à l'ordre public ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas réunies ; qu’il est notamment insisté sur la fait qu’il ne résulte du dossier aucune preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ; qu’il doit être compris des pièces du dossier que les autorités consualires ne sont pas disposées à délivrer un laissez-passer, ce qu’elles auraient fait depuis l’audition si tel devait être le cas ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que les conditions de l'article susmentionné ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque l’intéressé a été auditionné le 27 août 2024 et que si le laissez-passer n’a pas été délivré à ce jour, cela s’explique par l’invocation par l’étranger de l’existence d’un titre de séjour en Espagne, ce qu’il confirme à l’audience précisant qu’il a remis les documents au consul ;
Attendu que l’administration a depuis lors justifié aux autorités consulaires algériennnes de l’absence de titre de M. [V] [N] [O] en Espagne; que par ailleurs la copie de passeport et le visabio figurant au dossier augurent de la reconnaissance prochaine de l’étranger et de la délivrance d’un document de voyage , l’obstacle relatif au prétendu titre espagnol étant désormais lévé et un routing ayant été transmis au consulat ; qu’enfin la nationalité de M. [V] [N] [O] ne fait aucun doute puisqu’elle ressort de ses déclarations constantes (y compris à l’occasion des précédentes mesures d’éloignement) de la copie de son passeport, d’un permis de conduire algérien à son nom et d’un certificat de non admission en Espagne ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [N] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 18 Septembre 2024 à 13h23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 18 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.