TJ Nantes, 18 sept. 2024, RG 24/00718
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Texte de la décision
SG
LE 18 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYP3
[G] [C] [S]
C/
[J] [V] exerçant sous l’enseigne AVE HABITAT SERVICES, entrepreneur individuel (RCS 792 909 632)
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [G] [C] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [V] exerçant sous l’enseigne AVE HABITAT SERVICES, entrepreneur individuel (RCS 792 909 632), demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2].
Par contrat du 10 février 2022, Monsieur [G] [C] [S] a confié à Monsieur [J] [V] des travaux d’extension et de rénovation de sa maison pour un montant de 29.453,16 euros.
Monsieur [G] [C] [S] a versé un acompte de 11.781,26 euros.
Le chantier a débuté par le décaissement de la zone des travaux d’extensions, les travaux de fondations, puis a été interrompu le 22 mai 2022.
En l’absence de nouvelles de Monsieur [J] [V], Monsieur [G] [C] [S] a sollicité l’intervention d’un huissier afin de constater l’abandon de chantier, qui a dressé un procès-verbal le 08 septembre 2022.
Le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [V], avec mise en demeure de restituer la somme de 11.781,26 euros.
En l’absence de réaction, Monsieur [G] [C] [S] a fait assigner Monsieur [J] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, par acte du 21 octobre 2022, afin de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, Monsieur [Y] a été désigné.
Il a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Par exploit en date du 13 février 2024, Monsieur [G] [C] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [J] [V], au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 1231 et suivants et 1352 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat à la date du 09 septembre 2022, date de la mise en demeure ou plus tard à la date de l’assignation au fond ;
Condamner Monsieur [J] [V] à restituer à Monsieur [G] [C] [S] la somme de 11.781,26 euros correspondant à l’acompte versé ;
Condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S] la somme de 959,76 euros TTC suivant devis BERTHELOT MANQUE ;
Condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S] la somme forfaitaire de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S] la somme forfaitaire de 4000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
L’acte a été signifié à domicile, puis remis à étude après avis de passage, en l’absence du destinataire.
Monsieur [J] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a eu lieu le 11 avril 2024 et l’affaire plaidée le 11 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond mais il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Selon l’article 1224, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1227 prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1229, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurés l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Une faute grave de l'entrepreneur ou du maître d’œuvre peut entraîner, à ses torts, résolution ou résiliation du contrat. Il en va ainsi d'un abandon de chantier, d'un retard important dans les travaux ou d'un non-respect grave des spécifications contractuelles. Cette résolution suppose la démonstration de manquements suffisamment graves imputables au cocontractant, par le maître d’ouvrage.
Selon contrat en date du 10 février 2022, Monsieur [G] [C] [S] a confié à Monsieur [J] [V] des travaux d’extension et de rénovation de sa maison pour un montant de 29.453,16 euros. Monsieur [G] [C] [S] a versé un acompte de 11.781,26 euros.
Le chantier a débuté par le décaissement de la zone des travaux d’extension, les travaux de fondations, les premiers rangs de parpaings puis a été interrompu le 22 mai 2022.
Monsieur [J] [V], Monsieur [G] [C] [S] a sollicité l’intervention d’un huissier afin de constater l’abandon de chantier, qui a dressé un procès-verbal le 08 septembre 2022. Le procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [V], avec mise en demeure de restituer la somme de 11.781,26 euros, qui n’a pas donné suite.
Le constat d’huissier du 08 septembre 2022 a fait état de l’état d’abandon du chantier, notamment au niveau de l’extension. L’expert judiciaire a confirmé l’absence de reprise des travaux, avec une extension sans couverture, une charpente exposée aux intempéries, ainsi que des plaques de fibrociment. L’expert a également relevé que les travaux engagés n’étaient pas conformes aux règles de l’art, en l’absence de ferraillages et de renforts verticaux, de semelle de fondation. Il a constaté que le travail de démolition de la partie à aménager avait également été abandonné. Il a conclu que les ouvrages réalisés étaient impropres à leur destination et devaient être démolis.
Les manquements ainsi imputables à Monsieur [J] [V] sont suffisamment graves pour justifier la résolution du marché conclu le 10 février 2022, qui prendra effet au jour de la présente assignation.
Sur les sommes réclamées par Monsieur [G] [C] [S]
La restitution de l’acompte
Les travaux exécutés par Monsieur [J] [V] ayant vocation à être démolis, la restitution de l’acompte versé par Monsieur [G] [C] [S], d’un montant de 11.781,26 euros s’impose.
Monsieur [J] [V] est condamné à restituer l’acompte versé par Monsieur [G] [C] [S], d’un montant de 11.781,26 euros.
Le coût des travaux supplémentaires
L’article 1217 du code civil prévoit un possible cumul des sanctions qui ne sont pas incompatibles.
Monsieur [G] [C] [S] sollicite le paiement du coût des travaux supplémentaires générés par la nécessaire démolition des travaux déjà exécutés, pour un montant de 959,76 euros TTC (799,67 euros HT).
L’expert a retenu le devis de l’entreprise BERTHELOT MANQUE d’un montant de 959,76 euros TTC (799,67 euros HT), pour les frais de démolition des ouvrages de maçonnerie. Ces travaux de démolition sont rendus nécessaires par la non-conformité des travaux de maçonnerie réalisés par Monsieur [J] [V].
Monsieur [J] [V] est condamné à verser à Monsieur [G] [C] [S], la somme de 959,76 euros TTC (799,67 euros HT), pour les frais de démolition des ouvrages de maçonnerie.
Le préjudice de jouissance
Monsieur [G] [C] [S] sollicite le versement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il fait valoir que les travaux auraient dû être achevés le 10 juin 2022 et que du fait de l’abandon de chantier, il n’a pu profiter d’une extension du bâtiment et de la création d’une chambre parentale.
Le préjudice de jouissance est lié à l’impossibilité d’utiliser le bien conformément à sa destination du fait des désordres. Il est caractérisé lorsque les demandeurs voient leurs conditions d’habitation altérées, du fait des désordres.
En l’espèce, l’abandon du chantier et le retard pris par les travaux envisagés ont porté atteinte aux conditions d’habitation de Monsieur [G] [C] [S], qui justifie de lui allouer la somme de 1000 euros.
Monsieur [J] [V] est condamné à verser à Monsieur [G] [C] [S], la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice moral
Monsieur [G] [C] [S] sollicite la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral subi, faisant valoir un état de stress et d’angoisse engendré par la situation. Il n’apporte pas d’éléments permettant d’objectiver cette demande, qui doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [V] succombant à la présente instance à titre principal, sera condamné au paiement des dépens de l'instance, comprenant les frais d’expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [J] [V] à verser Monsieur [G] [C] [S], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] [C] [S] et Monsieur [J] [V], le 10 février 2022, à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à restituer à Monsieur [G] [C] [S], l’acompte d’un montant de 11.781,26 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S], la somme de 959,76 euros TTC (799,67 euros HT), pour les frais de démolition des ouvrages de maçonnerie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S], la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [G] [C] [S], au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [G] [C] [S], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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